Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine

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Améliorations structurelles (titre 5 LAgr)

de leur exploitation et cèdent leurs terres par affermage à une autre exploitation existante. Ces prêts peuvent remplacer des soldes de crédits d’investissements et des contributions remboursables, ce qui facilite notablement la décision de cesser l'activité agricole et ne freine pas l’évolution structurelle. En rendant l’octroi de nouveaux prêts possible, cette réglementation permet également de reconduire des prêts accordés au titre de l’aide aux exploitations après la cessation d’exploitation. Même si ces prêts doivent être remboursés en relativement peu de temps, ils représentent néanmoins une aide financière essentielle dans certains cas. L’art. 79, al. 1, let. a prévoit la possibilité de convertir des dettes moyennant des prêts accordés au titre de l’aide aux exploitations, afin d’alléger le service des intérêts. Dans le cadre de la PA 2002, cette possibilité a été étendue aux exploitations qui sont confrontées à des difficultés financières résultant d’un changement du contexte économique et des conditions-cadre de la politique agricole (cf. art. 187, al. 11). Etant donné que cette disposition n’est applicable que pendant dix ans au maximum (jusqu’à fin 2008) et qu’il faut s’attendre à une détérioration des conditions-cadre économiques suite à l’accord OMC, il convient de la proroger. Une modification de l’art. 78, al. 2 transpose dans le droit permanent la mesure temporaire visée à l’art. 187, al. 11. Un assouplissement supplémentaire de cette disposition n’est pas indiqué, car un désendettement général n’est pas prévu.

Æ Adaptation de l’art. 78 LAgr, Suppression de la limitation dans le temps

2.3.2.2 Cessation d’exploitation facilitée

Actuellement, un agriculteur qui abandonne l’activité agricole et cède ses terres par affermage est tenu de rembourser dans un délai de trois mois aussi bien les crédits d’investissements que les prêts qu’il a touchés au titre de l’aide aux exploitations. De même, il doit restituer immédiatement, au prorata temporis, les contributions octroyées pour un bâtiment, si celui-ci n’est plus utilisé à des fins agricoles et que les contributions ont été allouées moins de vingt ans auparavant. Lorsque l’agriculteur ne dispose pas des moyens financiers nécessaires, ces remboursements peuvent faire obstacle à l’affermage souhaité des terres. D’où la proposition d’octroyer, au titre de l’aide aux exploitations, un prêt remboursable en tranches annuelles. Il appartient au Conseil fédéral de fixer le montant des prêts et de définir les conditions et les charges pertinentes. Celles-ci concernent notamment la situation financière du requérant, les modalités d’affermage et de remboursement ainsi que les garanties à fournir pour les prêts. Les conditions et les charges sont autant que possible les mêmes que celles d’ores et déjà définies pour l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle.

Æ Adaptation des art. 79, 80 et 82 LAgr, Cessation d’exploitation facilitée

Æ Adaptation de l’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans

l’agriculture avec effet au 1er janvier 2008

2.4 Améliorations structurelles (titre 5 LAgr)

2.4.1 Situation actuelle

Les pouvoirs publics accordent des aides à l’investissement pour soutenir l’adaptation des exploitations et des infrastructures agricoles aux changements des conditions-cadre et aux nouvelles exigences, le but étant de faire baisser les coûts de production, de promouvoir l’écologisation et, partant, d’améliorer la compétitivité