Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine

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Commentaire du texte de loi

Art. 54 Sucre

Al. 1

Le remplacement du mandat de prestations confié à la sucrerie par le soutien direct des producteurs nécessite une adaptation de la loi. A l’instar des autres grandes cultures, il est proposé d’établir uniquement, à l'al. 1, le principe selon lequel la Confédération peut soutenir une production appropriée de sucre. Quant à l’obligation des sucreries de convenir avec les betteraviers la quantité de betteraves à produire, le prix et les conditions de prise en charge, elle relèvera dorénavant du droit privé.

Al. 2

L'al. 2 doit conférer, comme à présent, à la Confédération un droit de regard sur les comptes annuels des sucreries. En considération de l’absence de concurrence dans le secteur de la transformation et de l’octroi de contributions fédérales considérables, cette mesure demeure justifiée. La Confédération doit pouvoir vérifier si les sucreries produisent à un coût avantageux et si elles offrent un prix correct aux betteraviers. La mise en vigueur de la modification est prévue pour le 1er janvier 2009.

Art. 56 Oléagineux et légumineuses à graines

Les fonds destinés au soutien du marché doivent parvenir le plus directement possible aux producteurs, et non plus être alloués aux entreprises de transformation et aux maisons de commerce opérant en aval. Conformément à ce principe, il y a lieu de supprimer dans cet article la possibilité de verser des contributions fédérales aux entreprises de transformation d'oléagineux. L'entrée en vigueur de la modification est prévue pour le 1er juillet 2009.

Art. 57 Pommes de terre

Pour ce qui est des plants de pommes de terre, des pommes de terre de table et des pommes de terre destinées à la transformation, la protection à la frontière reste inchangée lorsqu’il s’agit de produits de qualité marchande. La réduction des prixseuils des aliments pour animaux s’applique aussi à l’utilisation de pommes de terre non commercialisables dans l'alimentation animale. En effet, le marché doit jouer un rôle encore plus important, et la culture de pommes de terre ne saurait se soustraire à la baisse générale du soutien du marché, visant à éviter une production excédentaire et à favoriser l’adaptation structurelle. La Confédération ne soutiendra ainsi plus la mise en valeur de plants, de pommes de terre de table ou de pommes de terre destinées à la transformation de moindre qualité. L'art. 57 peut donc être abrogé. L'entrée en vigueur de l'abrogation est prévue pour le 1er juillet 2009.

Art. 63 Désignation et classification

Al. 1

L’al. 1 charge le Conseil fédéral de définir un cadre précis pour les AOC, les vins du pays (VDP) et les vins de table (VDT). Pour ce faire, il doit fixer des exigences minimales, telles que la teneur naturelle en sucre, le rendement à l’unité de surface et le choix des cépages, ainsi que des critères de délimitation géographique pour les AOC et les VDP.

Al. 2