Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)
Selon cette disposition, le Conseil fédéral peut déléguer un certain nombre de tâches et de compétences aux cantons. Ceci concerne en premier lieu la réglementation des AOC, dont la définition individuelle restera du ressort des cantons, mais aussi les VDP avec mentions traditionnelles. Il s’agit d’éviter toute confusion au niveau du consommateur et d’interdire l’utilisation d’une même désignation géographique pour deux vins occupant une place différente dans la hiérarchie. Il appartient au Conseil fédéral de fixer les principes régissant la délégation. Dans un système de hiérarchisation tel que nous le proposons et compte tenu des engagements internationaux de la Suisse, les règles régissant l’utilisation de certains termes et l’étiquetage revêtent une importance primordiale.
Al. 3
Cet alinéa habilite le Conseil fédéral à légiférer en la matière et à définir des notions vinicoles, par exemple les mentions traditionnelles comme grand cru, cru, mise au domaine, etc. ou encore des termes comme « vigneron-encaveur », « propriétaireencaveur », « négociant en vin ». Ces définitions s’imposent notamment de par nos engagements internationaux.
Al. 4
L’al. 4 exige que des règles de déclassement soient fixées pour les différents vins. Il s’agit de préciser l’utilisation de vendanges qui ne satisfont pas aux exigences des AOC ou des VDP et de définir des tolérances, le cas échéant.
Al. 5
Cette disposition précise que les art. 16, al. 6, 6bis, 7 et 16bis s’appliquent par analogie.
Art. 64 Contrôles
Al. 1
Conformément à cette disposition, les producteurs, les encaveurs et les négociants en vin doivent, d’une part, établir une déclaration de vendange lorsqu’ils encavent et vinifient du vin et, d’autre part, tenir un livre de cave comprenant tous les éléments nécessaires à la traçabilité. Elle précise que le contrôle sert à protéger les appellations et les désignations.
Al. 2
L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à prévoir des exceptions, dans la mesure où le contrôle général n’est pas compromis. Il est en particulier indiqué d’exempter les entreprises qui ne commercialisent que des vins en bouteilles et qui ne procèdent ni à des importations ni à des exportations, car les vins en question ont déjà été contrôlés antérieurement.
Al. 3
Le Conseil fédéral est chargé de fixer les obligations incombant aux assujettis. Il s’agit là de reprendre dans l’ordonnance sur le vin les points énumérés à l’art. 68 actuel, soit, entre autres, l’inscription au registre du commerce, l’obligation d’annoncer le début d’une activité commerciale et celle de fournir annuellement un inventaire. Ce dernier permet de calculer la consommation de vin et constitue un élément important de décision pour la politique viti-vinicole. Le Conseil fédéral