Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)
changement de système proposé, qui prévoit une contribution liée à la surface, le versement de la contribution interviendra, à partir de 2009, l'année de la mise en culture. Ainsi, en 2009, les contributions fédérales seront versées pour la récolte 2008 et pour celle de 2009.
Art. 188
Al. 3
L’art. 188 LAgr limite à dix ans les mesures de soutien du marché dans le secteur laitier (art. 38 à 42). Les articles en question sont entrés en vigueur le 1er mai 1999, car les mesures de soutien du prix du lait se référaient alors à l'année laitière. La validité de ces dispositions échoira par conséquent le 30 avril 2009.
Par contre, le concept relatif à l'organisation de marché après 2009 ne se réfère pas à l'année laitière, mais à l'année civile. Il prévoit en effet la suppression du supplément de non-ensilage (art. 39), de toutes les aides (art. 40 et 41) et de la réglementation spéciale des importations de beurre (art. 42), au 1er janvier 2009, à l’exception du supplément versé pour le lait transformé en fromage. Au chapitre traitant de la réallocation des fonds du soutien du prix du lait aux paiements directs, nous avons expliqué pourquoi il convient de continuer à allouer ce supplément, avec un montant réduit toutefois. En résumé, il s’agit des raisons suivantes:
¾ le supplément atténue l’inégalité de la protection douanière accordée pour la
ligne dite jaune et pour la ligne dite blanche dans le secteur laitier;
¾ si on le supprimait complètement, il pourrait en résulter une rupture structurelle
au lieu de l’évolution souhaitée des structures, c’est-à-dire soit une baisse temporaire excessive de la production de lait, ce qui est indésirable sur les plans économique et social;
¾ l’économie fromagère libéralisée serait défavorisée par rapport à d’autres
branches de production (p. ex. viande ou légumes), qui bénéficient d’une plus forte protection à la frontière.
C’est pour ces raisons que nous proposons de proroger l’art. 38 dans sa version actuelle. Comme il s’agit d’une formulation potestative, le Conseil fédéral est compétent pour fixer le montant du supplément. De même, il n’est pas nécessaire de prévoir un délai, car le Conseil fédéral est habilité à supprimer le supplément sans réviser la LAgr.
A l’avenir aussi, le supplément ne pourra être versé aux producteurs que par l’intermédiaire des utilisateurs de lait. Des impératifs techniques et administratifs empêchent un versement direct. La traçabilité du lait transformé, de l’utilisateur aux exploitations des producteurs, est difficile à assurer, car les utilisateurs importants notamment n’achètent souvent pas directement la matière première auprès des producteurs. Il importe du reste peu que le supplément agisse sur le prix à l’échelon de la production ou de la transformation; l’effet de soutien est le même.
Pour les raisons que nous venons d’évoquer, il suffit de supprimer le délai concernant l’art. 39 à l’al. 3 de l’art. 188 LAgr. L’art. 38 n’est donc pas modifié; nous ne le citons qu’à titre de rappel.
Art. 38 Supplément versé pour le lait transformé en fromage