Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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Propositions de modification
L’abrogation de l’al. 1, let. b, entraîne celle de l’al. 2 qui prévoit une dérogation à l’interdiction du prix surfait dans la procédure d’exécution forcée.
Art. 64 Exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel
Al. 1, let. f
Cette disposition permet aujourd’hui d’autoriser l’acquisition d’un immeuble ou d’une entreprise agricole par une personne n’entendant pas l’exploiter elle-même, lorsqu’une offre publique à un prix non surfait n’a suscité aucune demande d’un exploitant à titre personnel. Or, vu l’abrogation de la réglementation concernant les prix surfaits, il n’existe plus de critère pertinent pour l’application de la let. f, qui doit donc également être abrogée. Il n’est pas non plus utile de remplacer ledit critère, par exemple, en fixant la limite à un multiple de la valeur de rendement, car ce chiffre n’inclurait pas tous les paramètres qu’un acheteur potentiel prend en considération. Le principe de l’exploitation à titre personnel se trouvera renforcé par l’abrogation de la let. f, dans la mesure où une personne n’exploitant pas à titre personnel ne pourra désormais plus acquérir d’immeubles ou d’entreprises agricoles à moins de pouvoir invoquer une des exceptions prévues aux let. a à g de l’art. 64, al. 1. Cette conséquence peut, certes, apparaître problématique en ce qui concerne la garantie constitutionnelle de la propriété. Cependant, elle est acceptable au regard de l’art. 104, al. 3, let. f, de la Constitution fédérale, qui permet à la Confédération de légiférer afin de consolider la propriété foncière rurale. Par ailleurs, la suppression de la limite de prix atténue de manière générale l’intervention dans la garantie de la propriété, c’est-à-dire dans tous les cas où elle entraînait jusqu’ici une baisse du prix. En outre, le projet prévoit d’assouplir les exigences relatives à l’exploitation à titre personnel d’immeubles agricoles isolés (cf. les explications à l’art. 9).
Art. 66 Prix d’acquisition surfait
Selon la réglementation actuelle, le prix d’acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5% le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années. Pendant les quelque dix ans que cette règle s’est appliquée, elle a causé de gros problèmes d’exécution et suscité de nombreuses contestations. La difficulté de trouver des objets en tous points comparables sur le marché libre dans la même région a parfois conduit à la fixation d’un prix licite pouvant paraître arbitraire, en particulier lorsqu’il s’agissait d’une entreprise agricole. L’agriculteur est un entrepreneur conscient des coûts de sa production et apte à décider lui-même si le prix payé pour l’acquisition de ses terres est surfait ou non. En outre, la fixation du prix licite a parfois freiné la restructuration de l’agriculture, parce que les agriculteurs souhaitant cesser l’exploitation n’obtenaient généralement pas un prix suffisant pour se reconvertir à une autre activité. La notion de prix d’acquisition surfait doit dès lors être abandonnée et il convient d’abroger la disposition légale concernée.
Art. 69 Illicéité des enchères volontaires
L’interdiction des enchères volontaires était liée au refus d’autoriser l’acquisition d’entreprises ou d’immeubles lorsque le prix payé était surfait. Les raisons ayant déterminé la suppression de ce motif de refus fondent aussi la proposition d’abroger cette disposition interdisant la vente aux enchères volontaires.