Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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PARTIE SPECIALE 2: Droit foncier rural et droit du bail à ferme agricole
et alliées avec une expérience pratique dans le monde rural, étaient cependant également admises. Or, cette exigence est justifiée pour l’exploitation d’une entreprise agricole, mais pas pour celle d’immeubles agricoles isolés. S’agissant de ces derniers, la pratique en la matière varie d’ailleurs beaucoup selon les cantons. La modification proposée vise à préciser que l’exigence des aptitudes usuellement requises dans l’agriculture de notre pays ne concerne que les entreprises agricoles. Pour les immeubles, seuls sont désormais pertinents la volonté d’exploiter soi-même, les capacités pratiques d’effectuer les travaux requis et leur accomplissement effectif.
Al. 2
La définition de l’exploitation à titre personnel a été regroupée à l’al. 1. L’al. 2 peut donc être abrogé.
Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement
Al. 2
La surface minimale au-dessous de laquelle les vignes ne peuvent pas être morcelées est portée à 15 ares, ceci afin de l’harmoniser avec le champ d’application de la loi (art. 2, al. 3).
Art. 62 Exceptions
Let. f
L’art. 62 excepte du régime de l’autorisation un certain nombre d’acquisitions, généralement pour des raisons familiales ou successorales, afin d’éviter le cumul de procédures administratives ou encore, comme en l’espèce, lorsqu’il s’agit de surfaces de minime importance.
Actuellement, la let. f excepte du régime de l’autorisation les rectifications de limites. Ailleurs, la loi utilise les notions « amélioration de limites » (art. 57) et « amélioration ou rectification des limites en cas de construction d’un ouvrage » (art. 59, let. b). Dans la pratique, ces différences ont prêté à confusion alors même que la notion de « rectification de limites » recouvre également celle « d’amélioration de limites ». Il est proposé ici de préciser dans la loi que l’amélioration des limites est également exceptée du régime de l’autorisation.
Art. 63 Motifs de refus
Al. 1, let. b et al. 2
Selon l’al. 1, let. b, l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole devait jusqu’à présent être refusée lorsque le prix payé était surfait. L’art. 66 précisait cette notion. La lutte contre les prix surfaits dans l’agriculture était en effet l’un des objectifs de la LDFR (cf. art. 1, al. 1, let. c). Il n’est toutefois pas conforme à une politique agricole visant à renforcer les capacités concurrentielles et l’initiative des exploitants. En outre, le contrôle des prix des entreprises et des immeubles agricoles a parfois favorisé les dessous de table et entravé la restructuration des entreprises, car le bas niveau des prix empêchait la reconversion de certains exploitants souhaitant abandonner l’activité agricole. Enfin, la définition du prix surfait a elle-même suscité de grosses difficultés dans la pratique. C’est pour ces raisons que nous proposons de supprimer ce motif de refus.