Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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Propositions de modification
un fermage déterminé. Le maintien de la disposition en question n’est donc pas justifié.
La situation se présente différemment en ce qui concerne les entreprises lorsque les bases mêmes de l’existence du fermier, y compris le cheptel mort et vif et l’appartement de la famille, dépendent de l’affermage. Le bailleur et le fermier ont alors un poids très inégal dans la conclusion des conventions relatives aux fermages. Il est donc proposé de maintenir le contrôle de ces derniers.
S’agissant des immeubles, il est prévu de remplacer, dans le droit sur le bail à ferme, la fixation légale des fermages par des dispositions relatives à la lutte contre les abus similaires à celles du droit sur le bail à loyer. Il n’incombera donc plus aux autorités, mais aux fermiers d’intervenir contre des fermages surfaits, comme c’est le cas des locataires.
Exclusion de la zone à bâtir du champ d’application de la LBFA
En outre, le projet prévoit de ne plus assujettir à la LBFA les immeubles qui, quoique situés entièrement dans la zone à bâtir, sont encore utilisés à des fins agricoles, sans toutefois faire partie d’une entreprise agricole. Cela facilitera l’utilisation de ces terres conforme à leur destination.
La grande majorité des demandes relatives à l’abrègement de la durée d’affermage que doivent traiter les cantons concernent des terrains à bâtir. Aujourd’hui, cette mesure n’est plus qu’une tracasserie administrative. En effet, les limites de zones se sont stabilisées depuis l’adoption de la LBFA en 1985. Les terrains inclus dans les zones à bâtir au sens de la LAT sont destinés à être construits. L’exploitation agricole étant transitoire, elle passe au second rang. Il importe que les conditions fixées dans le bail à ferme puissent être adaptées aux besoins qui découlent de l’utilisation conforme à la zone. Si le propriétaire ne trouve pas de fermier à ces conditions, il peut céder gratuitement son terrain au titre de prêt à usage. Une participation des autorités n’est pas nécessaire; une fois de plus, les agriculteurs sont en mesure de prendre eux-mêmes les décisions qui s’imposent.
Enfin, il est également proposé d’abroger les règles concernant la procédure d’opposition contre l’affermage complémentaire d’immeubles agricoles situés en dehors du rayon d’exploitation usuel de l’entreprise du fermier. Cette disposition n’a jamais eu d’importance comme le prouve le très faible nombre d’oppositions formées.
Les modifications de la LBFA contribuent, elles aussi, à décharger substantiellement les cantons, dans la mesure où ils n’auront plus à traiter les nombreuses demandes concernant l’autorisation d’une durée d’affermage abrégée dans la zone à bâtir. L’opposition n’étant plus admise comme voie de droit contre les fermages d’immeubles et l’affermage à trop grande distance, les cantons peuvent supprimer l’autorité qui en est actuellement chargée.
Les révisions proposées n’atténuent guère l’effet de la LBFA. Le bail à ferme reste un contrat à durée indéterminée adapté au long terme qu’implique l’exploitation agricole. De même, la teneur essentielle de la loi est conservée en ce qui concerne les instruments efficaces de protection des fermiers, à savoir la prolongation du bail, la durée initiale prolongée et le contrôle des fermages d’entreprises agricoles. Si toutefois la libéralisation allait plus loin, la substance de la loi serait affectée.