Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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Commentaires particuliers, partie 4: loi sur les denrées alimentaires
(RS 916.40) a déjà fait ses preuves. Il apparaît donc logique de prévoir également cette option dans la loi sur les denrées alimentaires.
Art. 45, al. 2, let. abis et e
Le contrôle des denrées alimentaires est un service public profitant à la communauté. Il doit donc être financé par principe au moyen des recettes fiscales générales. Les contrôles sont effectués par échantillonnage, et les entreprises ne sont pas toutes contrôlées avec la même fréquence. La facturation directe des contrôles entraînerait une inégalité de traitement inacceptable entre les différentes entreprises soumises aux contrôles. C’est pourquoi la loi sur les denrées alimentaires stipule que le contrôle des denrées alimentaires est par principe exempt d’émoluments (art. 45, al. 1). Mais il y a exception lorsque le contrôle d'une entreprise occasionne aux autorités un surcroît de travail. On est dans cette situation par exemple lorsque la législation impose des contrôles réguliers. Actuellement, c’est le cas pour le contrôle de l’abattage, des animaux abattus et des viandes. En conséquence, le contrôle et l’autorisation des abattoirs et des entreprises de découpe sont soumis à émolument. Cette disposition permet d’atteindre par ailleurs l’équivalence avec la législation communautaire (cf. annexes 4-6, Règlement CE 882/2004).
Art. 47, al. 4
Le fait d’informer les autorités lorsque des denrées alimentaires ou des objets usuels risquant de mettre en danger la santé humaine ont été remis aux consommateurs peut indirectement amener les autorités à punir l’informant sur la base des dispositions de l’art. 47. L’observation de l’art. 23, al. 2bis, peut donc entraîner des répercussions pénales injustes. Il y a donc lieu de retenir que, si le sujet de droit se comporte correctement, sa peine doit pouvoir être réduite en proportion. Cette réduction de la peine relève toutefois du pouvoir discrétionnaire du juge.
Art. 48, al. 1, let. n
Par comparaison avec les dispositions pénales des autres lois sectorielles (p. ex. loi sur les produits thérapeutiques, loi sur l’agriculture, loi sur les produits chimiques), la loi sur les denrées alimentaires fixe l’amende maximale à un niveau très bas. L’amende maximale doit avoir un effet dissuasif. Dès lors, il y a lieu de relever le montant de l’amende maximale de 20 000 à 40 000 francs, au moins pour les infractions intentionnelles visées à l’art. 48, al. 1 (phrase introductive). Pour les infractions selon art. 48, al. 1, commises par négligence, l'amende maximale reste fixée à 20 000 francs (al. 1bis).
La présente révision de la loi sur les denrées alimentaires introduit de nouvelles obligations: l’obligation d’obtenir une autorisation, l’obligation d’annoncer (art. 17a), la traçabilité (art. 23a), l’obligation d’informer les autorités en cas de remise de denrées alimentaires ou d’objets usuels susceptibles de nuire à la santé (art. 23, al. 2bis). Ces obligations constituent les piliers essentiels de la sécurité alimentaire dans la législation communautaire.
La reconnaissance de l’équivalence de la législation suisse et de la législation communautaire par le Comité mixte vétérinaire présuppose que toute infraction aux nouvelles dispositions peut être sanctionnée (art. 55, Règlement CE 882/2004). Il y a donc lieu de compléter en conséquence la liste des infractions à l’art. 48, al. 1.