Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine

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Commentaire des articles

donnances afférentes, permettre d’identifier les causes encore plus rapidement en cas de crise et de réagir à bon escient pour remédier à la situation.

Enfin, la technologie des denrées alimentaires a atteint un niveau de complexité scientifique tel que le niveau de formation des organes de contrôle doit être relevé en conséquence.

5.3 Commentaire des articles

Art. 17, al. 3, et art. 17a

La loi sur les denrées alimentaires règle non seulement les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires pouvant mettre en danger la santé humaine, mais aussi les conditions d’hygiène requises pour la manutention des denrées alimentaires (art. 1, let. b, LDAl). Pour les denrées alimentaires d’origine animale, ces exigences vont plus loin que les dispositions s’appliquant aux autres denrées alimentaires. Ces exigences supplémentaires sont nécessaires en raison du caractère hautement périssable des denrées alimentaires d’origine animale, et du risque de prolifération d’agents pathogènes transmissibles à l’être humain.

A l’heure actuelle, la construction d’abattoirs est soumise à l’approbation préalable des plans. Le droit d’application en vigueur précise en détail les exigences de construction, mais la pratique a montré que les entreprises savent construire des bâtiments appropriés. Il est donc possible de renoncer à l’obligation de faire approuver les plans (art. 17, al. 3).

Comme dans l’UE, l’obligation d’obtenir une autorisation d’exploitation, déjà applicable aux abattoirs, s’étend à toutes les entreprises dont les activités sont en rapport avec les denrées alimentaires d’origine animale (art. 17a, al. 1). Cette réglementation fait aujourd’hui déjà l’objet d’un alinéa (cf. l’art. 17a en vigueur dans sa version du 8 octobre 1999, RO 2002 775), mais n’a pas encore été concrétisée jusqu’ici.

Les entreprises alimentaires qui ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation d’exploitation devront obligatoirement s’annoncer à l’avenir, afin que les organes de contrôle puissent cibler leurs interventions (al. 2).

L’art. 17a, al. 3, confère au Conseil fédéral la possibilité de prévoir des dérogations par rapport à l’obligation générale d’obtenir une autorisation d’exploitation. Par analogie à la législation communautaire, le Conseil fédéral doit pouvoir accorder de telles dérogations pour les entreprises dont les activités relèvent de la production primaire ainsi que pour les entreprises dont les activités présentent un faible risque pour la sécurité alimentaire.

Les exploitations agricoles sont déjà enregistrées dans le système d’information de politique agricole AGIS en vertu de l’ordonnance sur les données agricoles121. Si elles ne sont actives que dans la production primaire proprement dite, elles n’ont pas besoin de s’annoncer une seconde fois.

Art. 23, al. 2 bis et 4

L’al. 2bis reprend le principe européen de l’obligation d’informer: tout exploitant constatant que des denrées alimentaires ou des objets usuels importés, fabriqués ou

121 RS

919.117.71