Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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Commentaire des articles
Art. 11
L'actuelle disposition sur l'obligation d'annoncer est complétée par une disposition sur le devoir de diligence incombant aux personnes qui détiennent des animaux ou qui ont accès aux troupeaux. L'application du devoir de diligence aux organes de contrôle a été demandée lors des délibérations concernant la loi sur la protection des animaux au Conseil national (Bulletin officiel 2005 No 845-848 [15.6.05, ad art. 38]). L'art. 23 de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) comporte une définition semblable du devoir de diligence.
Art. 42, al. 3
L'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) est le centre de compétence de la Confédération en matière de lutte contre les épizooties. Il se consacre notamment au diagnostic, à la surveillance et au contrôle des épizooties hautement contagieuses dans le but de prévenir les dommages sanitaires et économiques; il procède également à l’enregistrement des vaccins à usage vétérinaire (art. 8, al. 3, de l'ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie; RS 172.216.1). Conformément aux principes de la GMEB (gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire) et dans le sens de l'art. 41 du projet de révision de la loi fédérale sur les finances de la Confédération (FF 2005 5), l'IVI peut proposer des prestations commerciales si une loi l'y autorise.
Toutefois, le calcul du prix de ces prestations, ne pourra entièrement prendre en compte les infrastructures de l'IVI, puisque les équipements de sécurité de l'institut sont prévus pour des épizooties hautement contagieuses. Les analyses seront effectuées pour le compte de mandants officiels ou privés, à des fins de diagnostic ou de recherche, et ne nécessiteront pas d'infrastructures de sécurité supplémentaires.
Art. 54a
L'Office vétérinaire fédéral a développé en collaboration avec les cantons une solution informatique intégrée (nommée "KODAVET") destinée à apporter un soutien aux services vétérinaires cantonaux dans l'accomplissement de leurs tâches principales. Ce système permet de saisir et d'échanger avec les autres services concernés les données relatives aux cas d'épizooties, les conclusions d'enquêtes et les résultats des contrôles touchant la santé animale, la protection des animaux et l'hygiène des denrées alimentaires. Une banque de données centrale permet de gérer de manière rationnelle le flux croissant des informations de routine et, grâce à la mise en réseau avec d'autres banques de données, de tirer le maximum de profit des données recueillies123.
Les données à transmettre seront à déterminer par voie d'ordonnance. Elles seront propriétés de l'Office vétérinaire fédéral. Vu leur sensibilité – elles permettent d'établir le profil des exploitations, voire des personnes qui exercent leurs activités dans les domaines concernés – une base légale formelle au sens de l'art. 17, al. 2, de la loi sur la protection des données (RS 235.1) est nécessaire. Il n'est toutefois pas prévu de saisir des données relatives à la santé des personnes ou à des sanctions pénales. Il n'est pas non plus prévu d'instaurer une collection automatique des données.
123 Cf. aussi Axe commercial 5 au chapitre 1.5.5 ainsi que la coordination des contrôles prévue aux chap. 2.2.2.1.3 et à l'art. 181, al. 1bis, LAgr (nouveau)