Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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Programme de la législature
Désormais, cet alinéa prévoit également une sanction pour les infractions relatives à l’autocontrôle au sens de l’art. 23, al. 1, cette obligation constituant le principe fondamental du contrôle des denrées alimentaires, tel qu’il est défini dans la législation en vigueur. Jusqu’ici, il fallait se référer à l’article 292 du Code pénal (CP, RS 311.0). Or, il s’agissait là d’une lourdeur juridique extrême pour les autorités d’exécution, qui a d’ailleurs souvent été critiquée.
5.4 Programme de la législature
La révision de la législation sur les denrées alimentaires n’a pas été annoncée dans le programme de la législature 2003-2007 (FF 2004 1035). La présente révision est étroitement liée au message sur la Politique agricole 2011, lequel figure à la rubrique des Grandes Lignes (FF 2004 1049,1080).
5.5 Rapport avec le droit international
Dans le cadre de l’accord Suisse-UE sur l’agriculture (annexe 11), la CE a reconnu l’équivalence des dispositions helvétiques sur le lait et les produits laitiers par rapport à la législation communautaire. Etant donné la révision de la législation communautaire sur l’hygiène des denrées alimentaires, dont l’entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2006, cette reconnaissance menace d’être caduque. La modification de la loi sur les denrées alimentaires est harmonisée avec la nouvelle législation communautaire et crée, conjointement avec la refonte des ordonnances afférentes, les conditions requises pour maintenir la reconnaissance de l’équivalence des dispositions figurant à l’annexe 11 de l’accord Suisse-UE sur l’agriculture, et de l’étendre simultanément à toutes les denrées alimentaires d’origine animale.
Les modifications proposées sont entièrement compatibles avec la réglementation de l’OMC et avec le Codex Alimentarius.
5.6 Constitutionnalité
Les bases constitutionnelles de la loi sur les denrées alimentaires sont les art. 97 (protection des consommateurs) et 118 (protection de la santé). Ces dispositions donnent à la Confédération la compétence de prendre des mesures pour assurer la protection des consommateurs et de légiférer sur les denrées alimentaires et les objets usuels susceptibles de nuire à la santé. Les présentes modifications sont nécessaires pour assurer l’équivalence de la législation suisse sur l’hygiène des denrées alimentaires par rapport à la législation communautaire. Cette dernière a également pour objectif la protection de la santé. Elle a été analysée sous l’angle scientifique par diverses sous-commissions spécialisées de la Commission européenne. Elle correspond aux standards internationaux reconnus du Codex Alimentarius. Les modifications proposées se situent donc bien dans la marge de compétence impartie à la Confédération en vertu des art. 97 et 118 Cst. Elles obéissent en outre au principe de proportionnalité et au principe d’égalité de droit.