Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 351 · FrançaisFedlex · Rapporto esplicativo · Français
RO ... Projet LAgr: Document de consultation
j. la perception d’un montant de 1'000'000 francs au maximum en cas de violation des dispositions et charges concernant l’exemption anticipée du contingentement laitier.
Art. 169, al. 2 (nouveau)
2 Afin de rétablir la situation conforme au droit, les mesures suivantes peuvent être adoptées :
a. l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des désignations;
b. la confiscation et la destruction de produits.
Art. 170, al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil fédéral règle les réductions en cas de violation des prescriptions dans le domaine des paiements directs.
Art. 172 Délits
1 Celui qui utilise illégalement une appellation d’origine ou une indication géographique protégées en vertu de l’art. 16 ou une désignation ou une classification visées à l’art. 63 sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou d’une amende de 100’000 francs au plus. Le droit de porter plainte appartient aussi à l’organe de contrôle visé à l’art. 64, al. 4.
2 Celui qui agit par métier est poursuivi d’office. La peine est l’emprisonnement pour cinq ans au plus ou une amende de 600’000 francs au plus.
Art. 173, al. 1, let. i
i. n’observe pas les instructions d’utilisation énoncées à l’art. 159 ou les prescriptions, restrictions ou interdictions d’utilisation fixées à l’art. 159a.
Art. 179, al. 2 première phrase (ne concerne que le texte français)
2 La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi ou l’exécute de manière incorrecte.
Art. 181, al. 1 et 1bis (nouveau)
1 Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent.
1bis Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de nature à garantir, lors de l’exécution de la présente loi et d’autres lois ayant trait à l’agriculture, des contrôles communs, uniformes et harmonisés ainsi que l’échange d’information nécessaire entre les organes de contrôles compétents.