Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine
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RO ... Projet LAgr: Document de consultation
Art. 63 Désignation et classification
1 Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables aux appellations des vins d’appellation d’origine contrôlée, des vins de pays et des vins de table, notamment celles en matière de qualité (teneur minimale naturelle en sucre, choix des cépages, méthodes oenologiques, etc.), de quantité (rendement à l’unité de surface) et d’étendue géographique auxquelles ces vins doivent satisfaire.
2 Il peut autoriser les cantons à fixer des exigences complémentaires en matière d'appellation pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays produits sur leur territoire. Il fixe les principes à cet effet.
3 Il peut définir des termes spécifiques des vins, notamment des mentions traditionnelles, et régler leur utilisation.
4 Il fixe les règles de déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences applicables aux vins d'appellation d'origine contrôlée et aux vins de pays.
5 Les art. 16, al. 6, 6bis et 7 et 16bis s'appliquent par analogie aux vins d'appellation d'origine contrôlée et aux vins avec indication de provenance.
Art. 64 Contrôles
1 Afin que les appellations et désignations soient protégées, quiconque produit et encave du vin ou en fait le commerce doit :
a. établir une déclaration d'encavage;
b. tenir un livre de cave dans lequel doivent figurer toutes les transactions et opérations de cave.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions notamment pour les entreprises qui se limitent au commerce de vin en bouteilles et n’effectuent ni importations ni exportations, pour autant que ces exceptions ne nuisent pas à la protection des appellations et des désignations.
3 Il fixe les charges auxquelles sont soumis la production, l’encavage et le commerce de vin.
4 Il mandate un organe de contrôle, en fixe les tâches et règle le financement du contrôle.
5 Il peut prescrire l'utilisation d'une marque distinctive de commercialisation et en règle l'acquisition.
Art. 65
Abrogé
Section 2 (art. 67 à 69)
Abrogée