Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 368 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 349 · FrançaisFedlex · Rapporto esplicativo · Français

RO ... Projet LAgr: Document de consultation

Art. 80, al. 1 phrase introductive

1 Il est généralement octroyé un prêt au titre de l’aide aux exploitations en vertu de l’art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies :

Art. 82 Restitution en cas d’aliénation avec profit

Si la totalité ou des parties d'une exploitation sont aliénées avec profit, la part du prêt en suspens doit être remboursée.

Art. 88 Titre médian

Conditions régissant les mesures collectives d’envergure

Art. 89, al. 2

2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

a. afin d’assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;

b. pour des mesures destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.

Art. 91, al. 1 phrase introductive et let. b

1 Si la totalité d'une exploitation ou sa partie ayant bénéficié d’un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes:

b. les soldes de prêts encore dus doivent être remboursés.

Art. 97, al. 3 et 4

3 Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Sont exceptés les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire.

4 Il donne, pour les projets faisant l’objet d’un avis dans l’organe cantonal des publications officielles, la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation portant sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l’environnement et sur les chemins de randonnée pédestre.

Art. 98 Fonds disponibles

L'Assemblée fédérale inscrit au budget le montant global maximum des contributions qui peuvent être allouées durant l'année budgétaire en vertu de l’art. 93, al 1.