Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 11 pagine
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l’échelon international. Parallèlement à divers commentaires techniques sur les projets d’ordonnance et de circulaire, elle aborde quelques aspects de principe.
Calibrage général: L’association craint que les banques n’opérant pas fondamentalement dans le segment des affaires de crédit soient touchées plus que de raison par les nouvelles exigences en fonds propres.
Calibrage AS-BRI: Selon l’association, l’AS-CH est plus rigoureuse que l’AS-BRI. Elle estime que l’application d’un facteur supérieur à 1 pour les positions de crédit ne se justifie pas.
Level playing field ou nivellement à l’échelle internationale: L’application des
différents multiplicateurs conjuguée à l’excédent de fonds propres de 20% fait que la dotation en fonds propres requise au niveau national dépasse le minimum imposé à l’étranger et interdit ainsi toute harmonisation des conditions de concurrence («level playing field») à l’échelle internationale.
Publication: Afin d’éviter ou du moins de ne pas aggraver les doublons et autres incohérences en matière de publication, l’association propose d’intégrer le plus rapidement possible aux normes comptables les dispositions relatives à l’obligation de publication dans le cadre de la dotation en fonds propres.
Calendrier: D’après l’association, l’Union Européenne permettrait aux banques appelées à utiliser l’approche standard de n’appliquer les nouvelles dispositions qu’après le 1er janvier 2007. Aussi préconise-t-elle de proposer également cette option aux banques suisses, à défaut de quoi les banques possédant des filiales à l’étranger pourraient rencontrer des problèmes de calendrier.
Frais de mise en œuvre et effet sur la concurrence: Selon les déclarations de
l’association, la mise en œuvre des nouvelles dispositions risque, de par leur complexité, d’entraîner des frais disproportionnés pour nombre de banques de petite et moyenne envergure spécialisées dans la gestion de fortune (frais de mise en compatibilité au niveau international, frais de publication concernant les risques de crédit – négligeables pour lesdites banques –, absence de dérogation à la réglementation relative aux risques opérationnels, dotation en fonds propres pour les risques opérationnels sans dispense, en contrepartie, pour les risques de crédit).
12 UBS
UBS ne s’est exprimé dans sa réponse que sur les points essentiels à ses yeux, à savoir:
• L’obligation de consolidation (art. 6 OFR);
• La consolidation proportionnelle (art. 9 OFR);
• Le traitement des actions propres non comprises dans le portefeuille de négoce (art. 17 OFR);
• La définition du capital à prendre en compte (art. 14 à 25 OFR);
• Les divergences entre l’art. 4 LB et l’art. 103 OFR en ce qui concerne les participations commerciales;