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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine
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Circ.-CFB 06/ Risques opérationnels Page 5
La banque doit disposer de systèmes incitatifs à même de contribuer à l’amélioration de la gestion des 36 risques opérationnels.
Les responsables des différents segments d’affaires, la direction générale et l’organe exerçant la haute 37 direction, la surveillance et le contrôle doivent être informés régulièrement de l’exposition aux risques opérationnels ainsi que des événements générateurs de pertes opérationnelles significatives. La banque doit disposer de procédures lui permettant de réagir adéquatement à de telles informations.
Le système de gestion des risques opérationnels de la banque doit être bien documenté.38
La banque doit disposer de procédures garantissant le respect des principes, contrôles et procédures in- 39 ternes consignés par écrit relatifs au système de gestion des risques opérationnels. La définition de principes pour la gestion des infractions internes en fait également partie.
Les procédures de gestion des risques opérationnels dans la banque et le système d’analyse correspon- 40 dant doivent faire régulièrement l'objet d’une validation et d’une vérification indépendantes. Ces contrôles doivent porter à la fois sur les activités des différents segments d’affaires et sur la fonction de gestion des risques opérationnels.
Le système d’analyse des risques opérationnels de la banque (y compris les procédures de validation in- 41 ternes) doit régulièrement faire l’objet de vérifications par la société d’audit.
V. Approches spécifiques à l’établissement (AMA, art. 95 OFR)
A. Autorisation
Les approches spécifiques à l'établissement («Advanced Measurement Approaches», AMA), permettent 42 aux banques de quantifier elles-mêmes, en respectant certaines conditions, leurs exigences de fonds propres relatives aux risques opérationnels en appliquant une procédure individuelle.
Le recours à une approche spécifique à l’établissement nécessite une autorisation de la Commission des 43 banques.
Avant d’octroyer une autorisation pour l’utilisation d’une approche spécifique à l’établissement, la 44 Commission des banques peut exiger des banques qu’elles effectuent sur une période de deux ans au maximum, à des fins de test et de comparaison, des calculs fondés sur l'approche en question.
Une banque qui applique une approche spécifique à l’établissement ne peut passer entièrement ou par- 45 tiellement à l’approche de l’indicateur de base ou à l’approche standard que sur injonction ou avec l’autorisation de la Commission des banques.
Les charges occasionnées à la Commission des banques par la procédure d'autorisation et par les tra- 46 vaux de vérification nécessaires après l’octroi de l’autorisation sont facturées aux banques concernées.
B. Exigences qualitatives
Les banques qui utilisent une approche spécifique à l’établissement doivent satisfaire aux exigences 47 qualitatives de base selon l’annexe 1.
Afin de pouvoir utiliser une approche spécifique à l’établissement pour le calcul des exigences de fonds 48 propres relatives aux risques opérationnels, il est en plus nécessaire de satisfaire à une série d’autres exigences qualitatives :
L'organe exerçant la haute direction, la surveillance et le contrôle, de même que la direction générale, 49 doivent être familiarisés avec le concept de base de l’approche et être à même d’exercer leurs fonctions de surveillance en la matière.