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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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Circ.-CFB 06/ Annexe 2: Classification des segments d'affaires conformément à l'art. 92 al. 1 OFR Page 2

B. Principes de répartition

1. Chacune des activités d’une banque doit être intégralement attribuée à l’un des huit segments d’affaires

(1er niveau dans le tableau 2). L’attribution ne doit pas provoquer de chevauchements.

2. Les activités à caractère auxiliaire qui n’ont pas de rapport direct avec les affaires d’une banque à pro-

prement parler sont également attribuées à un segment d'affaires. Si l’assistance fournie concerne un seul segment d’affaires, l'activité sera également attribuée à ce dernier. Lorsque plusieurs segments d’affaires sont desservis par une activité auxiliaire, l’attribution aura lieu sur la base de critères objectifs.

3. Si une activité ne peut pas être classée dans un segment d’affaires particulier sur la base de critères ob-

jectifs, elle sera attribuée au segment d’affaires présentant le facteur β le plus élevé parmi ceux entrant en ligne de compte. Cela s’applique également aux activités présentant un caractère auxiliaire.

4. Les banques peuvent utiliser des méthodes d’imputation internes pour la ventilation de leur indicateur de

revenus GI. Cependant, la somme des indicateurs de revenus des huit segments d'affaires doit correspondre dans tous les cas à l'indicateur de revenus de l'ensemble de la banque tel qu'il est utilisé dans l'approche de l'indicateur de base.

5. La répartition d’activités sur les différents segments d’affaires en vue du calcul des exigences de fonds

propres au titre des risques opérationnels doit être en principe compatible avec les critères utilisés pour la délimitation des risques de crédit et de marché. Toute exception à ce principe doit être justifiée avec précision et documentée.

6. L’ensemble de la procédure de classification doit être documentée avec précision. Les définitions écrites

des segments d’affaires doivent être en particulier suffisamment claires et détaillées pour que des personnes étrangères à la banque soient à même de les appréhender. Lorsque des dérogations aux principes de classification sont possibles, celles-ci doivent être justifiées et documentées avec précision.

7. La banque doit disposer de procédures lui permettant de classifier de nouvelles activités ou de nouveaux

produits.

8. La responsabilité des principes de classification incombe à la direction générale. Ceux-ci sont soumis à

l’approbation de l’organe exerçant la haute direction, la surveillance et le contrôle.

9. Les procédures de classification seront vérifiées régulièrement par la société d’audit.