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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 195 pagine

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Circ.-CFB 06/ Risques opérationnels Page 10

de leurs besoins de fonds propres en regard des risques opérationnels, de l’effet d’atténuation du risque produit par des contrats d’assurance. Cependant, la prise en compte de tels effets de couverture est limitée à 20% au maximum des exigences de fonds propres calculées sur la base d’une approche spécifique à l'établissement.

La possibilité de réduire les exigences de fonds propres est liée au respect des conditions suivantes :95

• L’assureur bénéficie d’une notation de crédit à long terme de la classe de notation 3 ou plus élevée. 96

La notation de crédit doit provenir d’une agence de notation reconnue par la Commission des banques (cf. circ.-CFB 06/xy Risques de crédit, annexe 2).

• Le contrat d'assurance doit porter sur une durée initiale d'au moins un an. Lorsque sa durée rési- 97

duelle tombe au-dessous d’une année, la prise en compte de l’effet de couverture sera réduite de façon linéaire de 100% (pour une durée résiduelle d’au moins 365 jours) à 0% (pour une durée résiduelle de 90 jours). L'effet de couverture découlant de contrats d’assurance d’une durée résiduelle de 90 jours ou moins n’est pas pris en compte dans le calcul des exigences de fonds propres.

• Le contrat d'assurance prévoit un délai de résiliation d'au moins 90 jours. Si le délai de résiliation 98

est inférieur à une année, la prise en compte de l’effet de couverture diminue de façon linéaire, de 100% (pour un délai de résiliation d'au moins 365 jours) à 0% (pour un délai de résiliation de 90 jours). Le cas échéant, ces pourcentages seront également appliqués aux effets de couverture déjà réduits en vertu du Cm 97.

• Le contrat d’assurance ne doit contenir aucune clause restrictive ou d'exclusion pouvant entraîner, 99

en cas d’intervention de l’autorité de régulation ou d’insolvabilité de la banque concernée, la nonindemnisation de la banque, de son éventuel racheteur, de la personne chargée de l'assainissement ou du liquidateur. Cependant, de telles clauses restrictives ou d’exclusion sont admissibles si elles se limitent exclusivement aux événements survenus après l’ouverture de la faillite ou après la liquidation.

• L'effet de couverture résultant de contrats d'assurance doit être calculé de façon transparente. Il doit 100

être cohérent en regard de la probabilité utilisée dans l’approche spécifique à l’établissement et de l’ampleur d’un événement générateur de perte potentiel.

• L’assureur doit être un prestataire externe et ne peut pas appartenir au même groupe que la banque. 101

Sinon, les effets de couverture résultant des contrats d’assurance ne peuvent être pris en compte que si l’assureur reporte les risques sur un tiers indépendant (par exemple une société de réassurance).

Pour que l’effet de couverture puisse être pris en compte, ce tiers indépendant doit satisfaire luimême à l'ensemble des exigences posées à l’assureur.

• Le concept interne de la banque pour la prise en compte de solutions d'assurance doit être axé sur le 102

transfert effectif des risques. Il doit être bien documenté.

• La banque publie des informations sur le recours à des solutions d’assurance aux fins d’atténuer les 103

risques opérationnels.

VI. Utilisation partielle d’approches

Il est en principe possible de limiter à certains domaines d’activité l’utilisation d’une approche spécifi- 104 que à l’établissement et d'appliquer aux autres soit l'approche de l'indicateur de base, soit l'approche standard. Pour cela, il est nécessaire que les conditions ci-après soient remplies :

• Tous les risques opérationnels de la banque sont entièrement couverts par une approche mentionnée 105

dans cette circulaire. Les exigences respectives posées pour ces approches doivent être satisfaites dans les domaines d’activité correspondants.