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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine

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Pour les banques de petite et moyenne importance, les prescriptions relatives à la répartition des risques resteront liées comme jusqu’ici aux pondérations-risque des exigences de fonds propres. Les plafonds fixés pour la répartition des risques seront également maintenus. Pour ces banques, les adaptations à effectuer dans l’état des fonds propres du fait du passage à Bâle II n’entraîneront donc que peu de frais.

6.2 Comparabilité pour les banques à vocation internationale (approche stan-

dard internationale, AS-BRI)

Les banques suisses tournées plutôt vers l’étranger sont généralement cotées en Bourse, bénéficient souvent d’une notation externe et elles envisagent par ailleurs fréquemment d’utiliser un standard comptable international. Par ailleurs, de nombreuses filiales de banques étrangères doivent rendre compte à leur maison mère conformément aux normes internationales dans le contexte de la consolidation des comptes.

Souvent dotées de capitaux propres excédentaires, elles n’ont aucun intérêt à réaliser des économies sur leurs fonds propres réglementaires. Bien qu’elles ne soient nullement tenues par la Commission des banques de procéder au calcul de leurs ratios

fonds propres selon les normes du Comité de Bâle («ratio Cooke»), les banques

exerçant une activité internationale ne se contentent pas de déterminer leurs exigences de fonds propres conformément au droit suisse, elles calculent en plus le ratio Cooke afin de rendre leur communication à l’égard des tiers plus transparente et d’améliorer la comparabilité internationale de leur dotation en capitaux propres.

Afin de simplifier les choses dans la pratique, ces banques à vocation internationale ont émis le souhait de renoncer au double calcul sous le régime de la nouvelle réglementation et de recourir, pour déterminer leurs exigences de fonds propres au moyen de la méthode standard pour les risques de crédit, à une approche standard dite internationale qui ne dévierait pas des exigences du Comité de Bâle. Cette possibilité doit être accordée aux banques dont l’orientation internationale répond à certains critères. Afin d’empêcher l’arbitrage de fonds propres, d’éviter les distorsions de la concurrence sur le marché intérieur et de maintenir les fonds propres au même niveau que jusqu’ici, les exigences de fonds propres résultant de l’application de l’approche standard internationale seront mises à l’échelle au moyen de trois multiplicateurs suffisamment élevés (un multiplicateur m1a pour les exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit, un multiplicateur m1b pour les titres de participation et un multiplicateur m2 pour les risques qui ne sont pas liés à des contreparties, conformément au tableau ci-après).

20/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications