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Consultazione 2005/78: Mise en application du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II) · 70 pagine

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compétence technique des autorités de surveillance bancaire et des banques centrales des onze pays du G10 (plus l’Espagne et le Luxembourg) réunies au sein du Comité de Bâle et à la force de conviction internationale qui en découle, ainsi qu’à la large adhésion manifestée par les banques concernées dans le monde entier. De plus, Bâle II est le résultat d’un débat intensif mené à l’échelle planétaire et de plusieurs cycles de consultation des banques à vocation internationale ainsi que des milieux politiques, économiques et scientifiques.

Pour avoir force légale pour les banques suisses, la norme minimale internationale doit être transposée dans le droit suisse. Une nouvelle ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques ainsi que des circulaires de la CFB sont édictées à cet effet. En revanche, s’agissant des méthodes de calcul très complexes appliquées par quelques grandes banques, les textes originaux en anglais ne sont pas complètement intégrés (ou «traduites»). Les banques à vocation internationale concernées doivent pouvoir recourir aux mêmes méthodes de calcul que leurs concurrentes étrangères. Pour cette raison, la Commission des banques règle uniquement les questions laissées en suspens par Bâle II; sinon, elle renvoie aux passages applicables de l’accord.

D’un point de vue pratique, cette approche est une solution tout à fait appropriée pour l’IRB. Les groupes bancaires recourant à cette méthode utilisent presque tous l’anglais comme langue de travail. D’autre part, ces banques implémentent, depuis un certain temps déjà, l’approche IRB en se basant sur les normes minimales publiées en langue anglaise par le Comité de Bâle. Celles-ci ont déjà été traduites en plusieurs langues (notamment en français et en allemand).

8 Groupes financiers: étendue de la consolidation

La modification du 17 décembre 2004, qui entre en vigueur le 1erjanvier 2006, introduit la notion de surveillance des groupes et des conglomérats dans la loi sur les banques7 (art. 3c ss. LB). Conformément à la pratique actuelle de la Commission des banques, un groupe financier soumis à la surveillance consolidée de la Commission des banques doit également respecter les dispositions légales sur une base consolidée. La détermination exacte du périmètre de consolidation est essentielle pour la surveillance consolidée. Celle-ci peut varier en fonction du type de réglementation. Les articles 11

ss. OB définissent désormais le périmètre de consolidation déterminant pour la

surveillance par la Commission des banques. Les prescriptions particulières peuvent entraîner la réduction ou l’extension de ce périmètre de consolidation. A titre d’exemple, l’art. 6 OFR dispose que les participations dans le domaine de l’assurance ne peuvent pas être consolidées à des fins de fonds propres. Par ailleurs, la Commission des banques peut exclure de la surveillance consolidée des sociétés du groupe

7 RS 952.0 Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 27/70