Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/89: Revisione del diritto delle merci pericolose · 5 pagine

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Commentaires de l’ADR 07 (tunnels exceptés) Annexe 3

pourront plus être utilisées (cf. cependant le 5.2.2.2.1.2 en ce qui concerne le remplissage, l’examen et l’élimination).

• Les récipients à pression et leurs fermetures qui ont été conçus et construits selon des normes applica-

bles au moment de leur construction et ne sont plus énumérés au 6.2.2 ou au 6.2.5 pourront continuer à être utilisés (1.6.2.5).

• Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été (ou sont) construites avant

le 31.12.2006 selon les prescriptions applicables jusqu’à cette date mais ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3 en vigueur à compter du 1.1.2007 pourront continuer à être utilisées jusqu’au prochain examen périodique (1.6.3.15).

• Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport de matières de

classe 3, groupe d’emballage I avec une pression de vapeur à 50°C de 175 kPa maximum, et qui ont été (ou sont) construites selon les prescriptions en vigueur jusqu’au 31.12.2006 et sont affectées au codeciterne L1,5BN pourront continuer à être utilisées jusqu’au 31.12.2018 (1.6.3.17).

• Pour les conteneurs-citernes, les citernes mobiles et les CGEM, il existe une disposition transitoire ana-

logue dont le délai court jusqu’au 31.12.2016 (1.6.4.19).

• La limitation dans le temps de l’utilisation des véhicules EX/II et EX/III qui ont été agréés pour la pre-

mière fois avant le 1.7.2005 et sont conformes aux prescriptions de la partie 9 applicables jusqu’au 31.12.04, mais ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1.1.2005, a été abandonnée. Ces véhicules pourront donc être utilisés au-delà du 31.12.2014 (1.6.5.8).

Conseiller à la sécurité

Il est prescrit que l’organisme chargé des examens des conseillers à la sécurité ne peut pas simultanément organiser des formations (1.8.3.10). Aucune réglementation transitoire particulière n’ayant été prévue pour cette nouvelle disposition, celle-ci devra être mise en œuvre au 1.7.07.

De même, il est désormais indiqué quels moyens auxiliaires sont admissibles lors des examens de conseiller à la sécurité (1.8.3.12).

Déclaration d’événements impliquant des marchandises dangereuses

L’obligation de veiller à ce qu’un rapport d’accident soit transmis à l’autorité compétente après un incident grave, est étendue du transporteur au chargeur, au remplisseur et au destinataire (1.8.5.1).

Classification

• Affectation des artifices de divertissement à des divisions: Outre l’affectation des artifices de divertisse-

ment conformément au Manuel d'épreuves et de critères, une possibilité alternative est introduite, qui exige toutefois l’accord de l’autorité compétente (2.2.1.1.7). Dans ce cas, l’affectation est effectuée sur la base d’une déduction par analogie conformément au tableau pour la classification prescrite pour les artifices de divertissement figurant au 2.2.1.1.7.5.

• Le point d’éclair maximum de 60° pour la classification des matières inflammables (2.2.3) ainsi que les

nouvelles valeurs limites pour la classification des matières toxiques (2.2.61) sont repris du Système Général Harmonisé de la classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

• Matières infectieuses:

o La définition de la notion de „cultures“ est modifiée. Désormais, la notion d’„échantillons prélevés sur des patients“ est définie (2.2.62.1.3).

o Le n° ONU 3373 est désormais appelé „MATIERE BIOLOGIQUE, CATEGORIE B“ (2.2.62.3).

o Les exemptions sont reformulées. En particulier, il est ajouté une disposition selon laquelle les échantillons de patients pour lesquels existe un probabilité minimale qu’ils contiennent des agents pathogènes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR si l’échantillon est transporté dans un emballage qui empêche toute libération et comporte la mention „ECHANTILLONS MEDICAUX EXEMPTES“ ou „ECHANTILLONS VETERINAIRES EXEMPTES“ (2.2.62.1.5.6). Les exemptions s’appliquent aux matières infectieuses de ces deux catégories.