Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/89: Revisione del diritto delle merci pericolose · 5 pagine

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Commentaires de l’ADR 07 (tunnels exceptés) Annexe 3

Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir

• La reconnaissance de normes techniques nationales pour les récipients sous pression et pour les citer-

nes doit être retirée par l’autorité compétente dans les deux ans s’il est fait référence à une norme appropriée dans le tableau du 6.2.2 ou du 6.2.5, resp. dans celui du 6.8.2.6 (6.2.3, 6.8.2.7).

• L’épreuve d’étanchéité pour les emballages d’aérosols est spécifiée. Désormais, d’autres méthodes al-

ternatives sont admises aux côtés du bain d’eau chaude (6.2.4.3.2).

• Le certificat d’agrément du type d’un véhicule-citerne doit désormais aussi comporter les codes alpha-

numériques des dispositions spéciales pour la construction (TC), l’équipement (TE) et l’agrément du type (TA) de la section 6.8, qui sont indiqués au chapitre 3.2 tableau A colonne 13 pour les matières pour le transport desquelles la citerne est autorisée (6.8.2.3.1).

• Une copie du certificat d’agrément du type et des examens doit être jointe au dossier de la citerne

(6.8.2.3.1, 6.8.2.4.5).

• Les nouvelles exigences en matière de marquage permettent de distinguer les divers types d’examen et

de vérifier à quel moment ils ont eu lieu (6.8.2.5.1).

• Les codes alphanumériques de toutes les dispositions spéciales TC et TE doivent être indiqués sur le

conteneur-citerne (6.8.2.5.2).

• Les dispositions applicables aux citernes à pompe aspirante et foulante contenues à l’heure actuelle

dans l’accord multilatéral M 134 lancé par la Suisse sont reprises dans l’ADR.

Dispositions relatives au transport, au chargement, au déchargement et à la manutention

• Les emballages de déchets de générateurs d’aérosols du n° ONU 1950 qui sont transportés selon la

nouvelle disposition spéciale 327 à des fins de recyclage ou d’élimination ne peuvent être transportés que dans des véhicules ou des conteneurs ouverts ou aérés (7.2.4, V 14).

• Les exigences relatives au transport de déchets comportant des matières infectieuses sont détaillées. Il

est tenu compte du transport en vrac désormais autorisé. Diverses conditions sont en particulier formulées pour les déchets du n° ONU 3291 (7.3.2.6).

• Il est précisé que les prescriptions applicables au chargement et au déchargement valent également

pour la pose d’un conteneur, d’un conteneur pour vrac, d’un conteneur-citerne ou d’une citerne mobile sur un véhicule ainsi que pour son enlèvement (7.5.1).

• Les exigences imposées à la manutention et à l’arrimage (7.5.7.1 à 7.5.7.3) sont concrétisées.

Construction et admission des véhicules

• L’autorité compétente (c’est-à-dire les cantons) ont désormais la possibilité de renoncer au premier

examen pour les tracteurs pour semi-remorques homologués par type conformément au 9.1.2.2, dans la mesure où il existe une déclaration de conformité du fabricant, de son représentant dûment accrédité ou d’un organisme agréé par l’autorité compétente (9.1.2.1, 9.1.3.1).

• Le certificat d’agrément est adapté conformément aux nouvelles exigences relatives à l’indication du

code alphanumérique de toutes les dispositions spéciales TC et TE (9.1.3.5).

• Les prescriptions relatives aux limiteurs de vitesse, qui ne s’appliquent aujourd’hui qu’aux véhicules

ayant un poids total supérieur à 12 tonnes, sont désormais étendues aux véhicules d’un poids total supérieur à 3,5 tonnes qui sont admis à la circulation après le 31.12.2007 (9.2.1).