Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 20 pagine
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• Faute d’éléments qualifiants, la nouvelle disposition déboucherait sur une interdiction de la
référence en soi, ce qui serait en contradiction avec la clause générale de la LCD et aurait des conséquences néfastes sur le plan de la concurrence (AIPPI, SFK, Uni ZH), notamment parce que les caractéristiques utilisées pour qualifier l’infraction n’offrent pas de point d’ancrage concret pour une application fonctionnelle et constitutionnelle. Du point de vue pénal, cette imprécision comporte des risques pour la sécurité juridique. S'il fallait véritablement réviser la LCD, la norme devrait être formulée de manière plus restrictive et mieux adaptée au texte actuel sur le plan fonctionnel et conceptuel (Uni ZH).
• Selon l’asas, des intérêts économiques et non éthiques se heurtent dans le marketing sauvage ; les
intérêts des différentes parties ne se recoupent que partiellement (sponsors de l'événement et ceux des participants, organisateurs et participants, organisateurs et public). Une législation relative au marketing sauvage devrait établir un équilibre entre ces intérêts économiques divergents. La création de droits d’exclusivité absolus en plus des droits existants concernant la propriété intellectuelle ne se justifierait pas d’un point de vue économique. Les cas évidents de marketing sauvage tomberaient sous le coup des dispositions en vigueur des art. 2 et 3, let. a, b, d et e, LCD. La législation relative aux marques et au design offrirait également une protection suffisante. Les autres cas de marketing sauvage seraient des cas particuliers que l’on ne saurait traiter par une disposition spéciale. La proposition présentée aurait un champ d’application trop vaste et ne couvrirait pas que le marketing sauvage mais l’ensemble des cas de parasitisme. Il en résulterait des inexactitudes terminologiques perturbant la lutte contre le marketing sauvage et contre le parasitisme en général.
• L’AIPPI ne veut pas d’une loi faite sur mesure pour l’UEFA, car cela reviendrait à privilégier
injustement les organisateurs et les sponsors de manifestations sportives par rapport à d’autres victimes potentielles de pratiques publicitaires déloyales. Elle partage néanmoins l’avis selon lequel le droit actuel (loi sur la protection des marques, LCD, CC) ne régit pas suffisamment le marketing sauvage. Elle pourrait donc envisager de combler le vide existant par une disposition spéciale à l’art. 3 LCD. La proposition mise en consultation serait inadéquate en raison de son imprécision et ne pourrait pas s'appliquer sur le plan pénal. L’AIPPI propose donc une alternative (cf. annexe 1) concernant la référence aux manifestations sportives, culturelles ou économiques et à leurs organisateurs.
• Selon l’ACSOEB/vsp, le libellé de la nouvelle réglementation proposée est trop imprécis. Il créerait
donc plus d’incertitude que de sécurité juridique. D’après le texte soumis, une référence par association à une grande manifestation, comme il s’en fait aujourd’hui à une large échelle, serait déloyale dès le moment où un tiers emploierait le pouvoir d’attraction de ladite manifestation pour promouvoir ses propres prestations. Concrètement, cela reviendrait à créer sui generis une législation particulière de propriété intellectuelle au profit des organisateurs de grands événements. Ce serait une manière de contourner la LCD car un droit d’exclusivité sur les références aux manifestations à des fins publicitaires serait ainsi créé. Le droit en vigueur, qui comprend également les dispositions contractuelles, garantirait déjà la protection nécessaire aux organisateurs et aux sponsors.
• WP/Netzle approuve l’introduction d’une disposition spéciale car la protection actuelle des marques
contre le marketing sauvage ne serait pas suffisante. Ceux qui recourent au marketing sauvage ne chercheraient pas à utiliser les signes distinctifs d’une manifestation pour faire connaître les produits ou les services de tiers, mais pour créer une association entre la manifestation et leur propre entreprise ou leurs propres produits et services. WP/Netzle présente une proposition (cf. annexe 1) qui serait axée concrètement sur l’objectif effectivement poursuivi et les cas types d’infraction.
• S’il s’agit de sanctionner l’exploitation de la renommée sous la forme proposée, il convient en
premier lieu, selon B&K/Noth, de déterminer dans quelle mesure ce comportement entrave la concurrence et doit être considéré comme économiquement indésirable. Cette question ne pourrait être tranchée que dans un cas concret. Il faut cependant relever que, dans la pratique, il existerait
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