Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 20 pagine

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Contexte

En 2002, lors du dépôt de la candidature de la Suisse à l'organisation du Championnat d'Europe de football 2008 (Euro 2008) avec l'Autriche, le conseiller fédéral Kaspar Villiger, alors président de la Confédération, a signé une déclaration officielle selon laquelle le Gouvernement suisse s'engageait à soutenir pleinement l'organisation de la manifestation. Par la suite, l'administration fédérale a régulièrement entretenu des contacts et mené des négociations avec l'UEFA au sujet des différents aspects de l'Euro 2008. A cette occasion, l'UEFA a notamment émis le vœu que la Suisse prenne des mesures pour protéger ses droits commerciaux. Un groupe de travail a été mis sur pied, sous la direction de l'Office fédéral du sport (OFSPO), pour examiner la situation, avec l'aide des experts de l'Office fédéral de la justice et de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Ses conclusions ont été publiées dans le message du Conseil fédéral du 9 décembre 2005 relatif à la modification de l'arrêté fédéral concernant les contributions et les prestations de la Confédération pour le Championnat d'Europe de football 20081. Le Conseil fédéral y expliquait que l’on recherchait des solutions afin d’améliorer la « protection des droits commerciaux » (ch. 1.3 et 10 du message) dans le cadre de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Avec l’approbation du message, le Conseil fédéral chargeait le Département fédéral de l’économie (DFE) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) de lui faire, d’ici à la fin mars 2006, une proposition au sujet de l'opportunité ou de la nécessité de modifier la LCD. Un expert indépendant a été mandaté par les deux organes chargés de piloter les travaux, l’OFSPO et le SECO, afin d’étudier le caractère déloyal du marketing sauvage (ambush marketing)2. Il en a conclu que la définition générale du caractère déloyal et illicite (art. 2 LCD) pouvait certes s’appliquer au marketing sauvage, mais qu’il serait peut-être judicieux d’édicter une disposition spéciale en raison de la réticence des tribunaux à mettre en œuvre cet article. Le DFE et le DDPS ont donc proposé au Conseil fédéral de compléter la LCD par une disposition spéciale relative au marketing sauvage déloyal. La référence aux prestations de tiers par l’exploitation de leur renommée devrait être au centre de la nouvelle disposition car le texte existant (art. 3, let. a, b, d et e LCD) s’applique déjà suffisamment aux autres formes de marketing sauvage, comme le fait de créer de fausses associations, le dénigrement ou encore la comparaison fallacieuse avec des concurrents.

Le Conseil fédéral a chargé le DFE, le 17 mai 2006, de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les autres milieux concernés. La consultation portait sur une nouvelle disposition spéciale relative au marketing sauvage déloyal (art. 3, let. ebis du projet) ainsi que des dispositions concernant l’entraide administrative et judiciaire nationale et internationale (art. 21 et 22 du projet).

La procédure de consultation a duré jusqu'au 18 août 2006 ; toutefois, des prolongations de délai ont été accordées dans plusieurs cas. Le présent rapport prend en considération toutes les réponses données. On trouvera, à l’annexe 1, les propositions déposées concernant le marketing sauvage déloyal, qui peuvent se révéler utiles dans la perspective de débats juridiques futurs.

Vue d’ensemble

Remarque préliminaire

Tous les gouvernements cantonaux ainsi que 16 partis politiques et 49 organisations ont été consultés. Des réponses ont été données par 88 participants, dont 61 ont été contactés officiellement. Les avis des quatre

1 Feuille fédérale 2006 1581 ss 2 Jürg Müller, Ambush Marketing - Regelungsbedarf in der Schweiz?, in: Sport und Recht 3/2006, p. 101 ss Page 3