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Consultazione 2006/57: Modifica dell'ordinanza sul bestiame da macello OBM · 4 pagine
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b. ..., les périodes d’importation ne devant pas se chevaucher;
4Dans des cas exceptionnels fondés, l’office peut:
a. ...; la période d’importation ne doit pas être prolongée au-delà de l’année civile;
Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de
contingent tarifaire de viande kascher
1Des parts de contingent tarifaire prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:
a. qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement aux points de vente de
viande kascher reconnus; ou
b. qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs
propres points de vente de viande kascher reconnus.
2L’office reconnaît un point de vente:
a. a. s’il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande kascher et des
produits à base de viande de ces animaux et s’il dispose d’un magasin ou d’un étal accessible au public;
b. b. s’il veille à ce que l’indication «kascher» ou «viande kascher» figure à un
endroit bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile; l’indication doit être rédigée au moins dans une langue officielle, comprise par la majorité de la population du lieu.
3La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui correspondent aux trimestres.
Art. 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de
contingent tarifaire de viande halal
1Des parts de contingent tarifaire prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane:
a. qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement aux points de vente de
viande halal reconnus; ou
b. qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs
propres points de vente de viande halal reconnus.
2L’office reconnaît un point de vente:
a. a. s’il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande halal et des
produits à base de viande de ces animaux et s’il dispose d’un magasin ou d’un étal accessible au public;
b. s’il veille à ce que l’indication «halal» ou «viande halal» figure à un endroit
bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile; l’indication doit être rédigée au moins dans une langue officielle, comprise par la majorité de la population du lieu.