Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/69: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 17 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Le contrôle du rapport d’assurance est attesté à l’aide d’un numéro d’autorisation que le fournisseur de prestations doit indiquer sur la facture (al. 2). Ce numéro confirme à l’assureur que le fournisseur de prestations a vérifié le rapport d’assurance. Le numéro d’autorisation devrait être composé d’éléments qui réduisent le travail administratif lors de la facturation (p. ex.
numéro de carte, numéro AVS de l’assuré, numéro d’enregistrement (no reg.) du fournisseur de prestations8, date de l’interrogation, date d’expiration de l’attestation d’assurance). La composition définitive du numéro est définie par le département.
262 Procédure d’interrogation en ligne (art. 14)
Pour la procédure d’interrogation en ligne, l’assureur doit mettre à la disposition du fournisseur de prestations les mêmes données que celles qui figurent sur la carte d’assuré, c.-à-d.
l’indication de l’existence d’un rapport d’assurance, ainsi que les données servant à la facturation prévues par l’ art. 3, al. 1. De plus, l’assureur peut mettre à la disposition du fournisseur de prestations les informations mentionnées à l’art. 4, al. 2.
L’accès à la procédure d’interrogation en ligne ne devrait être possible qu’au moyen de la carte d’assuré (al. 3). Mais il peut arriver que la carte ne soit pas disponible pour facturer les prestations. C’est notamment le cas avec les prestataires qui fournissent leurs prestations sur prescription médicale, mais qui n’ont pas de contact personnel avec la personne assurée (p. ex. analyses de laboratoire ou envoi de médicaments). En cas de visite à domicile également, le médecin pourra disposer de la carte d’assuré, mais il n’aura pas forcément d’appareil de lecture portable sous la main. Il ne pourra donc contrôler le rapport d’assurance qu’après coup. Il y aura aussi des situations dans lesquelles la personne assurée ne présentera ou ne pourra pas présenter sa carte d’assuré. Dans ces cas, la procédure d’interrogation en ligne doit être possible même sans carte d’assuré (al. 4).
L’assureur et le fournisseur de prestations doivent garantir conjointement la sécurité de la transmission des données par des mesures techniques appropriées (al. 5)
27 Essais pilotes cantonaux (art. 15)
Les cantons ont la compétence constitutionnelle d’introduire sur leur territoire des cartes de santé. A l’heure actuelle, plusieurs cantons projettent ou utilisent déjà des cartes dont les fonctionnalités dépassent celles de la carte d’assuré. A cet égard, il est judicieux que la carte d’assuré puisse être utilisée pour ce genre de projets. L’ordonnance permet donc aux cantons une utilisation plus étendue de la carte d’assuré dans le cadre d’essais pilotes dans le domaine de la santé. Les initiatives cantonales correspondent en outre à l’orientation voulue par le Parlement, qui en adoptant l’art. 42a, al. 4, LAMal a voulu que la carte d’assuré aille dans le sens d’une carte de santé.
Pour que la carte d’assuré puisse être utilisée au-delà des applications prévues par
l’ordonnance, il faut que les cantons règlent les conditions-cadre de cette utilisation dans une loi cantonale. Contrairement aux projets pilotes, qui testent l’application par étapes en vue d’une solution planifiée, les essais pilotes étudient les formes possibles d’une solution ainsi que leur acceptation et leur adéquation. C’est pourquoi la carte d’assuré sera conçue de ma-
8 Le code créditeur est un numéro attribué par l’association faîtière des assureurs-maladie, santésuisse, et servant à la facturation.