Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/69: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 17 pagine

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2 Contenu de l’ordonnance

21 Principe (Art. 1)

Les assureurs sont tenus de délivrer une carte d’assuré à toute personne soumise à l’assurance obligatoire des soins (AOS) conformément à l’art. 3 LAMal. Cette obligation s’étend donc à tous les assurés AOS résidant ou séjournant en Suisse, ainsi qu’aux assurés résidant à l’étranger (art. 1 ss de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; OAMal2). Mais la carte d’assuré ne pourra pas être effectivement utilisée par tous les assurés, car elle n’est pas utilisable dans un contexte international. En effet, elle n’octroie pas par elle-même aux assurés LAMal résidant à l’étranger le droit à des prestations médicales en Suisse et elle ne sera pas non plus utilisée dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations. Sont concernés les assurés AOS qui résident dans un Etat membre de la CE et qui sont soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes (art. 1, al. 2, let. d, OAMal), ainsi que les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de l’Accord amendant la Convention AELE (art. 1, al. 2, let. e, OAMal). Pour recourir à des prestations médicales en Suisse, ces personnes doivent présenter une carte d’assuré européenne, et ces prestations sont facturées selon les règles de l’entraide internationale en matière de prestations. Font exception les assurés résidant dans un des Etats de la CE qui ont convenu avec la Suisse du libre choix du lieu de traitement (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas). Ces assurés peuvent se faire soigner dans leur Etat de résidence ou en Suisse. Dans ce dernier cas, le décompte suit les règles du droit suisse et de l’entraide internationale en matière de prestations, raison pour laquelle la carte d’assuré est alors utilisée.

La carte d’assuré émise doit satisfaire à certaines exigences quant à son équipement technique (art. 2) et aux données servant à la facturation (art. 3 et 4).

22 Exigences techniques (art. 2)

Selon le concept proposé, la carte d’assuré est munie d’un microprocesseur (puce électronique) autorisant les applications énumérées à l’art. 2. Un microprocesseur possède des capacités en partie identiques à celles d’un miniordinateur et peut notamment exécuter des prestations de sécurité importantes dans le traitement de données personnelles. La puce électronique doit permettre les applications suivantes :

- traitement de données personnelles (let. a) et prise des mesures de sécurité qui y sont liées, comme la vérification du droit d’accès à ces données (let. b) ;

- blocage de données au moyen d’un code PIN (let. c) ;

- établissement d’un numéro d’autorisation (let. d) ;

- applications supplémentaires pour des essais pilotes cantonaux (let. e).

La définition des modalités techniques nécessaires, y compris des normes et des standards, est déléguée au DFI (voir art. 16). Ces normes et ces standards seront fixés sur recommandation d’un groupe d’experts de l’association eCH (voir Introduction).

2 RS 832.102