Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/69: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 17 pagine

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233 Vérification du numéro d’assuré AVS (art. 5)

Le numéro d’assuré de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) doit être imprimé sur la carte d’assuré en tant que numéro d’assurance sociale. Avec la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; « Nouveau numéro d’assuré AVS »)4, le nouveau numéro « non-parlant » sera introduit au 1er janvier 2008 et sera utilisé pour la carte d’assuré.

Avant de délivrer la carte d’assuré, les assureurs vérifient le numéro d’assuré auprès de la Centrale de compensation (CdC), et demandent le cas échéant l’attribution d’un numéro (al. 1). Les utilisateurs du numéro doivent prendre certaines mesures de précaution, décrites à l’art. 50g LAVS. Les mesures suivantes doivent être prises :

- annoncer l’utilisation du numéro à la CdC (al. 1) ;

- prendre des mesures techniques et organisationnelles pour que le numéro utilisé soit correct et qu’il n’en soit pas fait une utilisation abusive (al. 2, let. a) ;

- mettre à disposition les données nécessaires à la vérification du numéro attribué (al. 2,

let. b) ;

- procéder aux éventuelles corrections relatives au numéro AVS ordonnées par la CdC (al. 2, let. c).

Les standards minimaux concernant les mesures techniques et organisationnelles sont définis par le DFI en accord avec le Département fédéral des finances (DFF) (art. 50g, al. 3). Un renvoi à l’art. 50g LAVS suffit donc pour les mesures de précaution à prendre par les assureurs (al. 2).

24 Données au sens de l’art. 42a, al. 4, LAMal

241 Etendue des données (art. 6)

Conformément à l’art. 42a, al. 4, LAMal, la personne assurée a la possibilité de faire enregistrer de son propre chef des données personnelles sur la carte d’assuré. Lors de son émission, la carte sera préparée de telle sorte que la structure des données soit disponible et puisse être simplement remplie. La personne assurée peut choisir dans la liste de l’ordonnance les catégories de données qu’elle souhaite faire enregistrer sur la carte. Les enregistrements sont faits par un fournisseur de prestations à la demande de la personne assurée et seulement si les informations nécessaires existent. Aucun examen (p. ex. détermination du groupe sanguin) ne doit être fait uniquement dans le but d’enregistrer l’information en question sur la carte d’assuré.

La liste des données facultativement enregistrables sur la carte d’assuré (art. 6, al. 1) s’inspire d’un jeu de données d’urgence déjà défini, les « données cliniques limitées » (Limited Clinical Data, LCD5). Celles-ci comprennent une sélection de données pour les cas d’urgence, ainsi que des données relatives à l’immunisation, au groupe sanguin et à la transfusion.

Données relatives au groupe sanguin et à la transfusion (let. a) : la personne assurée peut faire enregistrer des indications sur le groupe sanguin, le facteur rhésus, les transfusions sanguines ou les produits sanguins administrés, etc.

4 FF 2006 5505.

5 Selon la norme ISO 21549.