Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/69: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 17 pagine
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23 Données pour la facturation
231 Données imprimées (art. 3)
L’art. 42a, al. 1, LAMal prévoit que la carte d’assuré contient le nom de l’assuré et un numéro d’assurance sociale attribué par la Confédération.
Les données énumérées à l’al. 1 servent à faciliter l’identification de la personne assurée par le fournisseur de prestations, ainsi qu’à d’autres buts administratifs dans le cadre du traitement, en particulier à la facturation. Les données personnelles supplémentaires telles que la date de naissance et le sexe réduisent le risque d’une fausse identification de la personne assurée et augmentent ainsi l’efficacité du système. Contrairement aux données personnelles au sens de l’art. 42a, al. 4, LAMal, toutes les données administratives doivent obligatoirement figurer sur la carte, et ce tant sous forme imprimée qu’électronique (voir ci-dessous, art. 4, al. 1, let. a).
Pour des raisons pratiques, il est judicieux que le numéro d’identification de la carte d’assuré soit identique au numéro d’identification de la carte européenne d’assurance-maladie (CEAM) (al. 2).
La CEAM a été introduite en Suisse pour le 1er janvier 2006. Le droit européen3 autorise les Etats contractants à placer la CEAM au verso des cartes d’assurance maladie existant dans les Etats membres. La Suisse aimerait laisser les assureurs libres de combiner en une seule la carte d’assuré LAMal et la CEAM ou d’émettre deux cartes distinctes (al. 3). En cas de combinaison, la carte aurait une face « européenne » et une face « suisse ». Tout porte à croire que les assureurs LAMal entendent délivrer une carte combinée. Dans ce cas, les deux jeux de données devront figurer intégralement sur les faces respectives.
L’al. 4 habilite le DFI à régler les exigences concernant la présentation graphique. Mais cellesci doivent se limiter à un minimum, soit probablement à la dénomination de la carte dans les quatre langues nationales accompagnée de l’écusson de la Confédération.
232 Données électroniques (art. 4)
Les données imprimées conformément à l’art. 3, al. 1, doivent également être enregistrées sur la carte sous forme électronique (al. 1).
Des informations supplémentaires peuvent être nécessaires pour la facturation. C’est pourquoi l’al. 2 autorise les assureurs à enregistrer sur la carte d’assuré les indications suivantes : adresse de la personne assurée, formes particulières d’assurance au sens de l’art. 62 LAMal, suspension éventuelle de la couverture accident au sens de l’art. 8 LAMal, indications relatives aux assurances complémentaires, pour autant que la personne assurée ait donné son accord, et données de la carte européenne d’assurance-maladie qui sont en partie identiques à celles de la carte d’assuré.
3 Décision n° 189 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants du 18 juin 2003.