Rapporto (t, f, i)
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 144 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 78Fedlex · Rapporto sui risultati
res exclusivement cantonaux. La définition du home au sens des PC pouvant varier d'un canton à l'autre, le gouvernement vaudois observe qu'il n'y est pas prévu d'harmonisation pour un certain nombre d'établissements dont les définitions ne sont pas liées à des critères découlant du droit fédéral.
Art. 25a L'article 25a introduit la définition du "home" pour les organes chargés du versement GE des prestations complémentaires. Celle-ci impose de considérer comme home des institutions analogues à un home lorsqu'elles ont été reconnues comme telles par un canton ou lorsque, dans le cadre de l'octroi d'une allocation pour impotent, l'assurance-invalidité admet qu'on est en présence d'un home.
Cette compétence donnée à l'AI est problématique et risque d'engendrer un transfert de charges supplémentaire qui n'est pas acceptable. En effet, la nouvelle loi fédérale sur les institutions destinées à l'intégration des personnes handicapées (LIPPI), adoptée dans le cadre de la RPT, transfère la responsabilité en matière de reconnaissance, de planification, de surveillance et de financement des institutions aux cantons. La reconnaissance de certaines institutions par l'AI ne s'inscrit pas dans ce cadre et ne respecte pas la LIPPI.
Sachant que le montant de l'allocation pour impotent versé par l'AI pour une personne vivant en home est plus faible que celui versé à la personne vivant à domicile, l'AI pourrait être tenté de reconnaître comme homes des structures qui ne seraient pas reconnues comme telles par les cantons, au sens de la LIPPI. Ces derniers seraient néanmoins tenus de verser des prestations complémentaires fédérales (dont le financement prépondérant leur incombe), pour couvrir les frais de séjour en home.
Le Canton de Genève propose donc de supprimer l'alinéa 2 de l'article 25a.
Art. 25a Im Kommentar wird zu Artikel 25a Absatz 1 der Grundsatz erläutert, dass der Kan- BL Abs. 2 ton eine Institution als Heim anerkennt. Massgebend für das Verfahren sind laut Kommentar qualitative Kriterien in Bezug auf die Organisation, Infrastruktur und das Personal. Artikel 25a Absatz 2 durchbricht diesen Grundsatz, in dem er den Heimstatus im EL-Verfahren durch eine Eigenschaft des Versicherten oder der Versicherten begründen lässt. Konkret begründet der Bezug einer Hilflosenentschädigung der IV den EL-Berechnungs-Status Heim und zwar unabhängig davon, ob der Wohn- und Betreuungsort qualitative Kriterien erfüllt.
Antrag:
Artikel 25a Absatz 2 sei zu streichen.
Sollte der Bund dagegen an Absatz 2 festhalten wollen, so ist der Kreis der Definitionsträger (Personen mit Hilflosenentschädigung (HE) der IV) um Personen mit einer HE der AHV, MV und UV zu erweitern. Es ist gemäss Vernehmlasser kein Grund erkennbar, wieso beispielsweise eine betagte Bezügerin einer HE, die in einem Heim wohnt, welches nicht der Pflegeheimliste des Kantons unterstellt ist und nicht anderweitig vom Kanton anerkannt wurde, ungleich von jüngeren Personen behandelt wird.
Art. 25a Die Invalidenversicherung (IV) hat ebenso wenig wie die AHV und die übrigen Sozi- ahvch Abs. 2 alversicherungen eigene Rechtspersönlichkeit. Die "Invalidenversicherung" kann NW somit niemanden "einstufen". Der Entscheid über die Versicherungsleistungen (in casu Hilflosenentschädigungen) obliegt den mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Versicherungsträgern (in casu den IV-Stellen).
Es wird um folgende rechtlich und sachlich korrekte Formulierung gebeten: "Hat die IV-Stelle eine versicherte Person..."
Art. 28 - 57 Les contributions de la Confédération sont réparties entre les PC annuelles (part GE fédérale : art. 39 à 42 OPC) et les frais d'administration (art. 42a à 42d OPC).
Part fédérale :
Au moyen d'un calcul distinctif, la part de la Confédération sera définie par l'OFAS, une fois par année, à une date de référence définie (paiement principal pour le mois de décembre), sur la base des données identiques à celles utilisées pour le registre statistique des PC à l'OFAS. La part fédérale sera disponible au mois d'avril de chaque année.
Des directives détaillées de l'OFAS préciseront l'ordonnance. Sur cette base, des adaptations informatiques devront être réalisées par l'OCPA.
Frais d'administration :
La Confédération participera aux frais d'administration sur la base d'un forfait par cas. Le nombre de cas sera déterminé par l'OFAS au moyen des données communiquées pour le calcul de la part fédérale. On peut craindre que la solution du forfait défavorise le canton de Genève, qui a constitué un organe spécifique pour le versement des PC, distinct des caisses cantonales de compensation, désignées dans la majorité des cantons.
Le Canton de Genève demande la prise en compte de cette situation particulière à l'avenir étant donné qu'il est prévu d'adapter le forfait lorsque des données et des analyses plus précises seront disponibles.