Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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Art. 20 for des actions ouvertes par l’employeur
L’art. 20 fixe devant quels tribunaux l’employeur peut attraire le travailleur.
Il postule dorénavant un for contraignant au lieu de domicile du travailleur. Est réservée l’action reconventionnelle portée à l’encontre d’une action du travailleur auprès d’un autre for.
Art. 21 Conventions d’élection de for
La première partie de l’art. 21 correspond intégralement au contenu de l’art. 17, ch. 5, CL. Une convention d’élection de for prévue dans un contrat de travail est inopérante si elle ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 21, ch. 2.
L’art. 21, ch. 2, remplace l’art. 17, ch. 4, CL – la disposition correspondante n’étant pas reprise au nouvel art. 23 –. On abandonne ainsi le critère, sujet aux critiques, qui n’avantageait qu’une seule partie (« qu’en faveur de l’une des parties ») au profit de critères plus clairs que l’on trouve déjà à l’art. 17, ch. 1 et 2, CLrév (art. 13, ch. 1 et 2, CL) dans le cadre des dispositions applicables aux contrats d’assurances. On se référera également à la doctrine et à la jurisprudence relatives à l’art. 13, ch. 1 et 2, CL.
2.3 Autres modifications concernant les fors
2.3.1 For en matière d’obligation alimentaire
La réglementation sur le for en matière d’aliments de l’art. 5, ch. 2, a été complétée par une let. c pour les cas où la demande d’aliments est en relation avec la question de l’autorité parentale (droit de garde). Ce complément permet de combler une lacune importante puisque, jusqu’à présent, seules étaient visées les procédures en relation avec l’état des personnes (divorce). En Suisse, la compétence relative aux questions de l’autorité parentale devrait découler en règle générale de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs25 et, à l’avenir, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la protection des enfants26. Une décision rendue sur cette base et qui se prononce accessoirement sur une demande d’aliments pourra être exécutée en vertu des dispositions de ladite CLrév dans les États de la CLrév.
2.3.2 For en matière d’actions provisoires en cessation de l’atteinte en cas d’acte illicite
En complétant l’art. 5, ch. 3 par l’expression « ou risque de se produire » (in fine), on a écarté l’incertitude régnant sous le régime actuel de la CL relative à la question de savoir si les actions provisoires en cessation de l’atteinte sont comprises dans le champ de la convention. Tel est désormais clairement le cas, ce qui correspond à l’interprétation de l’ancienne disposition par la doctrine dominante.
25 RS 0.211.231.01
26 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, FF 2007 2497