Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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2.2.4 For en matière de contrats individuels de travail
Jusqu’à présent dispersées, les normes relatives au contrat de travail (art. 5, ch. 1, art. 17, al. 5, CL) sont désormais réunies dans une section unique (section 5, art. 18 à 21). La systématique de cette section est similaire à celle sur la compétence en matière d’assurances qui se trouve deux sections plus haut.
Art. 18 Champ d’application
L’art. 18 porte sur le champ d’application de la section 5. Par rapport à la disposition qu’il remplace (art. 5, ch. 1, CL), l’art. 18, al. 2, élargit dans l’intérêt du travailleur le champ d’application des dispositions particulières applicables aux contrats de travail. Ainsi, les « succursales, agences et autres établissements » sis dans un État contractant sont désormais soumis aux dispositions de la section 5 et ce, même si le siège principal (art. 60) ne se trouve pas dans un État contractant. Le champ d’application matériel de ces dispositions spéciales (contrat individuel de travail et prétentions qui en découlent) reste inchangé dans sa substance par rapport à la CL. C’est pourquoi ici aussi il peut être renvoyé à la jurisprudence et à la doctrine.
A la différence de l’art. 5, ch. 1, 2e et 3e phrase, CL, la nouvelle section 5 opère une distinction entre le for pour les actions ouvertes contre l’employeur (art. 19) et celui pour celles ouvertes par l’employeur (art. 20). L’art. 21 traite de l’élection de for en lieu et place de l’art. 17, al. 4 et 5, CL.
L’idée d’inscrire une règle de compétence applicable aux travailleurs détachés telle qu’elle figure dans la directive de l’UE concernant le détachement de travailleurs24 n’a pas été retenue. En revanche, le ch. 3 du Protocole n° 3 autorise désormais la Suisse à reprendre dans son droit interne cette compétence résultant de la législation de la Communauté européenne de manière à lui permettre de reconnaître et d’exécuter les décisions d’après la CLrév. Cela a pour conséquence que les décisions rendues en Suisse en vertu de l’art. 115, al. 3, LDIP pourront être exécutées dans d’autres États contractants selon les dispositions de la CLrév (art. 67 en relation avec ch. 3 du Protocole n° 3).
Art. 19 For des actions ouvertes par le travailleur
L’art. 19 détermine les tribunaux devant lesquels le travailleur peut intenter une action. L’art. 19, ch. 2, reprend presque sans modifications le contenu de l’art. 5, ch. 1, 2e phrase, CL, à savoir le for alternatif spécial du travailleur qui lui permet d’agir soit au lieu où il accomplit habituellement son travail, soit au lieu où se trouve l’établissement qui l’a embauché. On renvoie pour le surplus à la jurisprudence et à la doctrine développées sur ce point.
L’ajout au ch. 2, let. b in fine, des termes « ou se trouvait » signifie que le travailleur peut ouvrir son action au nouveau siège de l’établissement qui l’a engagé dans l’hypothèse où cet établissement a été transféré entre-temps.
24 Directive 96/71/CE, JOCE n° L018 du 21 janvier 1997, dont l’art. 6 prévoit un for au lieu où le travailleur est détaché