Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine

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ou non en vertu de la convention ne se posera plus avec la CLrév. Un commandement de payer pourra désormais tomber dans le domaine de compétence de la CLrév à condition qu’il se rapporte à une prétention liée à une affaire civile ou commerciale. Dans ses arrêts Klomps33 et Hengst34, la CJCE a considéré que la décision d’exécution (Vollstreckungsbescheid) rendue dans une procédure allemande d’injonction (Mahnverfahren) et que le décret d’injonction (decreto ingiuntivo) rendu dans une procédure italienne d’injonction (procedimento d’ingiunzione) devaient être considérés comme une décision d’exequatur au sens de la Convention de Bruxelles, décision qui doit obligatoirement être rendue selon les prescriptions en matière de fors résultant du traité. Bien que les procédures allemande et italienne d’injonction présentent des similitudes avec la procédure suisse du commandement de payer, cette dernière s’en distingue cependant principalement en ceci que le commandement de payer est établi par une autorité administrative et non pas judiciaire. Si cette différence a son importance sous l’empire de la CL actuelle35, elle ne devrait plus jouer aucun rôle avec l’art. 62 CLrév. Dans la pratique, cette question n’a cependant qu’une portée limitée car le commandement de payer est généralement dressé au for prévu par la CLrév, soit le plus souvent au domicile du débiteur.

2.3.6 Prorogation de compétence

D’une manière générale, les modifications ponctuelles opérées à l’art. 23 représentent une codification de la situation juridique qui prévalait déjà, du moins pour la Suisse, sous l’art. 17 CL. Cela vaut en premier lieu pour la précision apportée par l’al. 1, selon lequel le tribunal prorogé dispose en principe d’une compétence exclusive, les parties pouvant néanmoins convenir d’un for non exclusif sous réserve que ce caractère non exclusif soit expressément mentionné.

Le nouvel al. 2 place la conclusion d’une convention par voie électronique à égalité avec la forme écrite (al. 1, let. a). L’insécurité sur ce point existant dans la CL et qui était contournée par un rapprochement des let. b et c, est ainsi éliminée.

Le critère d’exclusion, relativement obscur, du caractère « unilatéral » de la convention de l’art. 17, al. 4, CL a été supprimé dans la CLrév. Les limitations relatives à la liberté de prorogation de compétence sont ainsi réglées exhaustivement aux art. 13, 17, 21 et 22.

2.4 La litispendance

Les art. 27 ss (art. 21 ss CL) règlent la question de la priorité entre des procédures parallèles qui sont, soit identiques, soit connexes, et qui se trouvent être pendantes auprès de différents tribunaux. Le but visé est en particulier d’éviter que les tribunaux des États contractants rendent des décisions exécutoires contradictoires et, dans la mesure du possible, d’écarter d’emblée une situation telle que celle réglée à l’art. 34 ch. 3 (art. 27, ch. 3 CL). Alors que les art. 21, 22 et 23 CL sont repris aux art. 27,

33 CJCE, Arrêt du 16 juin 1981, Aff. C-166/80, Klomps/Michel, Rec. 1981, p. 1593

34 CJCE, Arrêt du 13 juillet 1995, Aff. C-474/93, Hengst Import/Campese, Rec. 1995, p. 2113

35 Dans ce sens, ATF 130 III 285, consid. 5.1.