Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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Comme l’indique la nouvelle formule « par tout moyen », cette disposition révisée a pour but d’englober les modes de conclusion d’un contrat par le biais de moyens de communication tels qu’internet, mais sans pour autant exclure d’autres moyens techniques comme le télémarketing. La révision vise surtout à traiter de la même manière les opérations publicitaires et les offres faites par internet, que celles effectuées au moyen des supports traditionnels telles que l’affichage, la presse ou la télévision. Une activé de prospection du marché dans l’État de domicile du consommateur demeure comme par avant nécessaire. L’offre du vendeur doit y être publique et par conséquent accessible aux consommateurs quels que soient les moyens utilisés. Le consommateur doit en outre avoir la possibilité de conclure sans difficultés depuis son État de domicile un contrat avec le cocontractant.
La question se pose de savoir, dans le cadre du commerce électronique, si une page web qui, par définition, est accessible depuis n’importe quel État, doit être considérée comme un « acte de diriger » l’activité commerciale qui y figure vers tous les États dans lesquels se trouvent des consommateurs potentiels. Cette question doit être résolue de cas en cas à la lumière de toutes les circonstances particulières du cas. On peut considérer qu’on se trouve en présence d’un « acte de diriger » si la page web en question ne limite pas son offre à une région spécifique et qu’elle donne à l’usager la possibilité de conclure immédiatement le contrat. La limitation géographique d’une offre sur le web peut apparaître de manière expresse sur la page web elle-même (c’est le cas d’un avertissement relatif à la limitation de la zone de livraison ou de la prestation de services, ou lorsque la possibilité de choisir un autre État est exclue) ou résulter de l’ensemble des circonstances. Parmi ces circonstances, on peut relever en premier lieu le choix de la langue – notamment si la page web n’est rédigée que dans une langue régionale ou dans une langue qui n’est parlée que dans un seul État contractant – ou la nature de l’activité – si celle-ci n’est possible que dans un État déterminé, comme par exemple un service de notariat, la livraison de produits frais ou un service de courrier à vélo –. En revanche, une fenêtre publicitaire supplémentaire sur le web qui ferait usage de méta-balises rédigées dans une langue étrangère ou qui donnerait accès à des répertoires internationaux constituerait un indice d’une activité dirigée sur le marché international.
Dans les deux cas circonscrits par la let. c, il est désormais prévu expressément que le vendeur doit exercer une activité commerciale. Les contrats conclus entre des parties qui n’exercent pas une activité à titre commercial (y compris ceux qui ont été conclus par le biais d’une plate-forme commerciale professionnelle) ne tombent pas dans le champ d’application de la section 4.
L’exclusion des contrats de transport prévue par l’art. 13, al. 3, CL ne subsiste à l’art. 15, ch. 3, CLrév que dans la mesure où il ne s’agit pas de voyages à forfait, ceux-ci restant soumis aux dispositions de la section 4. On est parti de l’idée que les consommateurs avaient besoin d’une protection particulière dans ce domaine car les conventions en vigueur en matière de transports ne les protègent pas suffisamment. Le champ d’application de cette exception devrait ainsi englober tous les cas envisagés par la loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait23. Contrairement à l’art. 1, al. 1, de cette loi, la définition du voyage à forfait telle qu’elle figure à l’art. 15, al. 3, CLrév ne prévoit ni durée minimale, ni nuitées, ni prix global.
23 RS 944.3