Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine

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aussi être l’assuré lui-même. La disposition ne s’applique bien sûr que lorsque le domicile ou le siège du demandeur et du défendeur sont dans des États différents.

Art. 14, ch. 5 Grands risques

Lorsqu’un contrat d’assurance couvre des « grands risques », il est alors exclu des restrictions faites au choix du for en vertu de l’art. 13. On présuppose en effet qu’aucune des parties n’a besoin d’une protection particulière en matière d’assurance des grands risques. Pour interpréter la notion de grands risques, on peut prendre pour point de départ leur définition telle qu’elle ressort des directives communautaires pertinentes19 dans leur version au moment de la conclusion de la CLrév. Le droit suisse a repris cette définition dans le cadre de l’accord avec la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie20, à l’art. 101b, al. 6, de la loi sur le contrat d’assurance (LCA)21.

2.2.3 For en matière de contrats conclus par les consommateurs

La section 4 comprend comme précédemment des règles de compétence particulières applicables à des litiges découlant de contrats conclus par des consommateurs. Le champ d’application de ces dispositions sera dorénavant étendu, notamment pour faire face aux nouveaux moyens de communication et aux nouvelles formes de conclusion des contrats (art. 15, al. 1, let. c). L’art. 15, al. 3, contient une précision en matière de contrats de voyage à forfait.

Les dispositions qui traitent à proprement parler du for (art. 16 et 17) reprennent à la lettre la réglementation des art. 14 et 15 CL actuellement en vigueur. On se référera de ce fait à la jurisprudence et à la doctrine élaborées dans ce domaine.

Art. 15 Champ d’application matériel

La réglementation portant sur la vente à tempérament et les opérations de crédit qui se trouvait jusqu’alors aux art. 13, al. 1, ch. 1 et 2, CL a été reprise telle quelle dans l’art. 15, al. 1, let. a et b. Ici aussi, on se référera à l’interprétation des dispositions en vigueur, y compris pour la notion de consommateur.

En revanche, les modifications intervenues à la let. c sont d’une portée non négligeable en comparaison avec l’ancien ch. 3 de l’art. 13, al. 1, CL. Elles se justifient par la volonté d’étendre le champ d’application des dispositions de la section 4 d’une part et de tenir compte de l’utilisation de moyens de communication modernes d’autre part.

Désormais, ce ne seront plus « uniquement » les contrats de fourniture de services et de vente de marchandises qui seront visés, mais en général tous les types de contrats de consommation (y compris les contrats innommés, cf. cependant art. 15, al. 3, CLrév). Cela mettra fin aux controverses portant sur l’interprétation du contrat de

19Directive 73/239/CEE du Conseil, modifiée par les directives 88/357/CEE et

90/618/CEE.

20 RS 0.961.1

21 RS 221.229.1