Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

Le défendeur n’étant pas entendu en première instance, il doit obligatoirement avoir la possibilité de se déterminer dans le cadre de la procédure de recours prévue à l’art. 43 (al. 3). Chacune des parties – mais plus particulièrement le débiteur – doit se voir garantir un droit général d’être entendu. Si le débiteur ne comparaît pas à la procédure de recours introduite par le créancier, le tribunal doit alors, selon l’art. 43, al. 4, en relation avec l’art. 26, al. 2 à 4, surseoir à la procédure jusqu’à ce qu’il soit constaté que les droits de la défense du débiteur ont été respectés. Cette protection s’étend également aux débiteurs dont le domicile ne se trouve pas dans l’un des États contractants. Au demeurant, l’organisation de cette voie de recours doit, sous réserve des dispositions propres de la convention, être menée selon les dispositions applicables relatives à la procédure contradictoire de l’État de l’exécution. La garantie générale du droit d’être entendu et le fait que le débiteur n’ait pas été entendu auparavant excluent toute limitation du pouvoir de cognition du tribunal comme la restriction de l’examen des faits à la constatation arbitraire des faits (art. 317, let. b, P-CPC). La voie de recours bénéficie de l’effet suspensif dans la mesure de l’art. 43, al. 3, in fine, puisque aucune atteinte allant au-delà d’un but conservatoire ne peut être faite au patrimoine du débiteur.

Concernant les délais de recours, l’art. 36 CL est repris tel quel sur le fond à l’art. 43, al. 4. Le délai de recours qui est ouvert au débiteur débouté reste donc d’un mois, prolongé à deux mois lorsqu’il n’a pas de domicile dans l’État de l’exécution.

2.7.3.2 Le recours CLrév

Le P-CPC prévoit uniquement le recours limité au droit au sens de l’art. 316 s. (art. 305, let. a, P-CPC) contre les décisions du tribunal de l’exécution. Dorénavant, le séquestre, sous réserve de l’opposition au séquestre, relève du même moyen de droit que toutes les autres mesures de sûreté (cf. ch. 4.1).

Le nouvel art. 325a P-CPC (cf. ch. 4.2) assure que le recours limité au droit tombant dans le champ d’application de la CLrév satisfasse aux exigences de la CLrév en matière d’effet suspensif et de pouvoir de cognition du tribunal.

Les délais de l’art. 43, al. 4, sont d’application immédiate pour le débiteur débouté. A l’inverse, la CLrév restant silencieuse en ce qui concerne les délais auxquels le créancier concerné devrait être soumis, ceux-ci se déterminent d’après l’art. 318 P-CPC.

Dans les deux cas, les délais ne commencent à courir qu’à la notification de la décision motivée. D’après l’art. 235 P-CPC, une telle notification n’a lieu que sur requête de l’une des parties. Le délai de dix jours prévu à cet effet doit également être pris en compte lorsque l’on se trouve dans le champ d’application de la CLrév. Si la partie déboutée renonce à demander la motivation de la décision dans le délai imparti, on doit considérer qu’il s’agit là d’une renonciation à recourir qui déploie ses effets – également dans le champ d’application de la CLrév – dès l’expiration du délai de l’art. 235 P-CPC.

Tant le délai mentionné par la CLrév que celui de dix jours prescrit pour l’introduction d’une opposition à l’ordonnance de séquestre (art. 278, al. 1, LP) commencent à courir au moment où le tribunal de l’exécution notifie au débiteur la décision d’exequatur et une autorisation de séquestre fondée sur celle-ci. Si le séquestre repose sur une procédure d’exequatur (art. 271, al. 1, ch. 6, LP, cf. ch. 4.2), ce dernier délai de dix jours n’est ouvert qu’aux motifs d’opposition relevant exclusivement du séquestre (contestation de l’objet du séquestre, obligation de fournir des