Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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l’exequatur nonobstant d’éventuels motifs de refus et ce, même si ceux-ci sont manifestes. Le tribunal doit toutefois examiner d’office si la requête en question tombe dans le champ d’application de la convention. Comme maintenant, la procédure de première instance se déroule de manière unilatérale, à savoir sans la participation du défendeur, raison pour laquelle, s’agissant de ces questions, le tribunal doit dans un premier temps se reposer sur les affirmations du requérant. Qui plus est, le pouvoir d’examen du tribunal d’exécution se limite, pour l’essentiel, à l’examen formel des documents mentionnés à l’art. 53 ss.
Pour les tribunaux suisses compétents en matière d’exécution et pour d’éventuelles mesures conservatoires, à savoir notamment le séquestre, cela a pour conséquence que le débiteur ne devra pas être entendu dans cette phase. Cela n’est pas une nouveauté pour ce qui est de la procédure d’autorisation de séquestre (art. 272 ss. LP) puisque l’autorisation de séquestre résulte depuis toujours d’une déclaration unilatérale du créancier. Cependant, le juge du séquestre pourra, à l’avenir, également prononcer l’exequatur sur laquelle repose la demande de séquestre dans la même procédure unilatérale. Si le tribunal de l’exécution statue sur la base des art. 336 ss. P-CPC, les dispositions procédurales correspondantes de la CLrév (art. 40 ss. CLrév) viendront alors se superposer aux dispositions du P-CPC. Sur cette base également, le tribunal de l’exécution ne pourra procéder ni à l’audition du débiteur, ni à l’examen des motifs de refus matériels.
Compte tenu du fait qu’aucun examen matériel des motifs de refus n’est possible, le mémoire préventif de l’art. 266 P-CPC s’avère sans objet dans le cadre d’une procédure d’exequatur résultant de la CLrév. Le renvoi prévu à ce propos à l’art. 266 P-CPC, dès lors inutile, est supprimé (cf. ch. 4.2).
Art. 42 Notification au débiteur
L’art. 42, al. 1, a été repris tel quel de l’art 35 CL.
La convention prévoit nouvellement à l’art. 42, al. 2, que la déclaration d’exequatur, de même que, dans la mesure où elle ne l’a pas encore été, la décision à la base de celle-ci, sont notifiées au débiteur. La notification se déroule en Suisse selon le P-CPC, à l’étranger selon les normes conventionnelles applicables (au sujet de la réserve de la Suisse relative à l’art. 1, al. 2, du Protocole n°1, cf. ch. 3).
2.7.3 Les voies de recours contre la décision d’exequatur
2.7.3.1 Objectifs de la convention
Art. 43 Le recours à « l’autorité supérieure »
L’art. 43 prend la place de l’art. 36 CL – recours du débiteur débouté – et de l’art. 40 CL – recours du créancier débouté. Dans la mesure où on ne fait plus de distinction entre le recours du créancier et celui du débiteur (al. 1), la procédure de recours s’en trouve simplifiée.
La procédure de recours unifiée doit être introduite auprès d’un des tribunaux énumérés à l’annexe III (al. 2). Pour la Suisse, il est nécessaire d’introduire une mention relative à « l’autorité cantonale supérieure », représentante des instances de recours compétentes selon les lois d’organisation judiciaire respectives des cantons pour les décisions rendues en procédure sommaire.