Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 48 à 52 Dispositions diverses relatives à l’exécution
Les art. 48 à 51 relatifs à divers aspects de la procédure d’exequatur reprennent presque mot pour mot le contenu des dispositions des art. 42 à 45 CL. L’art. 52 était jusqu’à présent contenu à l’art. III du Protocole n°1 de la CL.
Art. 53 et 54 Certificat uniforme
Le nouveau formulaire d’exécution (certificat) sert également à simplifier et à accélérer la procédure d’exequatur. Il devrait permettre d’alléger le travail des autorités d’exécution dans l’examen des formalités nécessaires grâce à des indications précises et parallèlement apporter une certaine garantie quant au caractère complet de la requête. Le formulaire uniformisé est contenu à l’annexe V de la convention. Il vise principalement la première instance de la procédure d’exequatur mais contient également des informations concernant la notification qui ne deviennent pertinentes qu’au stade de la procédure de recours. Ce formulaire ne remplace toutefois pas la présentation de la décision elle-même qui reste l’objet de la procédure d’exécution.
2.7.5 Mesures conservatoires à disposition du créancier dans la procédure d’exequatur
2.7.5.1 Exigences de la CLrév
Les mesures conservatoires à disposition du créancier dans le cadre de la procédure d’exequatur sont nouvellement réglées à l’art. 47. Celui-ci reprend dans ses al. 2 et 3, sans modification de fond, le contenu normatif de l’art. 39.
Comme l’art. 39 CL, l’art. 47, al. 2, garantit au créancier, sur la base d’une déclaration d’exequatur, en première instance et en parallèle de cette même décision, le droit à procéder à des mesures conservatoires. La convention laisse au droit interne de l’État de l’exécution le soin de déterminer les mesures conservatoires admissibles et leurs modalités. Celles-ci doivent toutefois constituer au minimum une mesure de sûreté efficace et inconditionnelle – c’est-à-dire indépendante d’autres exigences matérielles telles que l’état d’urgence. Qui plus est, leur octroi ne doit pas faire l’objet d’une décision particulière parallèle à celle de l’exequatur.44
L’al. 3 correspond mot pour mot au ch. 2 de l’art. 39 CL. Aussi longtemps que le délai de recours (art. 43) n’a pas expiré ou qu’il n’a pas été statué sur le recours, les mesures conservatoires – comme à présent – ne peuvent pas aller au-delà que des mesures de sûretés.
Le nouvel al. 1 concerne la période antérieure à l’octroi en première instance de l’exequatur, non couverte par les al. 2 et 3. L’État de l’exécution est déjà compétent, à ce stade, pour accorder au créancier des mesures conservatoires. L’exécutabilité dans l’État d’origine n’est pas requise. Les mesures conservatoires sont donc également permises alors que court un délai prévu par le droit de l’État d’origine. Cela n’est cependant possible que dans la mesure où le droit interne de l’État de l’exécution le prévoit et aux conditions prescrites, ce qui présuppose en principe une situation de mise en danger. Il n’existe donc pas concernant ces mesures, de droit à leur obtention qui soit fondé sur la convention, contrairement aux mesures reposant sur une déclaration d’exequatur au sens de l’al. 2. Pour la Suisse, cette disposition
44 CJCE, Arrêt du 3 octobre 1985, Affaire C-119/84, Capelloni/Pelkmans, Rec. 1985, p. 1951