Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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n’a qu’un caractère déclaratoire puisque rien n’empêche, sous l’empire du droit actuel, d’exiger des mesures conservatoires lorsque les conditions correspondantes sont satisfaites (cf. art. 271, al. 1, ch. 1 à 4, LP et art. 257 P-CPC).
2.7.5.2 Mesures conservatoires CLrév pour la Suisse
En Suisse, en ce qui concerne les prétentions pécuniaires, les dispositions proposées prévoient avant tout le séquestre des art. 271 ss. LP comme mesure conservatoire au sens de la CLrév. Ce dernier sera adapté ponctuellement aux objectifs de la CLrév. C’est ainsi qu’un nouveau cas de séquestre consacre à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP, le droit inconditionnel du créancier de la CLrév à des mesures conservatoires (cf. ciaprès ch. 4.2). L’élargissement de la compétence territoriale du tribunal du séquestre au domicile, ou au lieu de la poursuite, du débiteur, ainsi que la possibilité pour ce tribunal de séquestrer, à l’avenir, à l’échelle suisse tous les actifs situés en Suisse, représentent une revalorisation importante du séquestre en tant que mesure conservatoire. Cette revalorisation procédurale profite non seulement aux créanciers de l’espace Lugano, mais également, du fait des adaptations de la LP (cf. ch. 4.2), aux créanciers en Suisse.
Comme auparavant, la convention exige de décrire de manière circonstanciée l’objet du séquestre, à savoir la mesure conservatoire requise. Le séquestre exploratoire est, comme sous l’égide de la CL, interdit. Pour le surplus, nous renvoyons à la jurisprudence et à la doctrine existantes relatives au séquestre.
Pour les cas plus rares de mesures conservatoires portant sur d’autres prétentions, ce sont les art. 336 ss. P-CPC qui trouvent application. Là encore, la partie adverse ne sera pas entendue en rapport avec une mesure conservatoire du P-CPC prononcée dans le cadre d’une procédure d’exequatur simultanée (art. 45, al. 1, CLrév en lien avec l’art. 338 P-CPC). En outre, en raison de la CLrév, il n’est pas non plus possible de soumettre les mesures conservatoires au sens de l’art. 338 P-CPC à des conditions supplémentaires telles que l’urgence ou le danger. Afin de ne pas désavantager, dans ce domaine également, les décisions suisses par rapport aux titres CLrév, nous proposons de modifier l’art. 338 P-CPC de sorte que les mesures conservatoires puissent être ordonnées en présence d’une décision exécutoire (cf. sur ce point ch. 4.2).
On a choisi, comme mesure conservatoire au sens de la CLrév en matière de prestations pécuniaires, le séquestre, et écarté la saisie provisoire. Il est vrai que cette dernière présente certains avantages par rapport au séquestre, en particulier pour le créancier, tels que l’absence d’obligation de désigner l’objet de la mesure. Toutefois, une adaptation de cette mesure conservatoire aux objectifs de la CLrév n’aurait pu être réalisée qu’au prix de changements importants de la procédure préalable de la LP. Parmi ceux-ci, il aurait fallu notamment reconfigurer le commandement de payer pour en faire un élément facultatif – au choix du créancier – de la procédure préalable. Le créancier, se fondant sur un titre CLrév, aurait pu exiger l’exequatur en lien avec la saisie provisoire et la mainlevée définitive dans le cadre d’une procédure unilatérale directement auprès du juge de la mainlevée. Une telle intervention dans la LP, à savoir la renonciation partielle au commandement de payer, aurait toutefois été largement critiquée. L’utilisation de la saisie provisoire comme mesure conservatoire également contre le débiteur soumis à la faillite se heurte par ailleurs à des réserves d’ordre dogmatique, alors que l’utilisation de l’inventaire des biens se heurte à des réserves d’ordre pratique. A l’inverse, il est possible avec le séquestre d’avoir recours à une mesure encore à formuler, indépendante du droit des poursui-