Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 48 pagine
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sûretés, exception de droit de gage). L’examen des cas de séquestre n’est dans ce cas possible que dans le cadre du recours CLrév, ce dans les limites des objections admissibles.
La décision sur opposition à une autorisation de séquestre relève également du recours limité en droit, selon l’art. 278, al. 3, LP (cf. ch. 4.2). Il en résulte que, si tant la décision sur opposition que la décision d’exequatur font l’objet d’un recours, il n’y a qu’un pas à franchir pour joindre les recours comme le prévoit l’art. 123, let. c, P-CPC.
Lors d’une procédure de recours pendante, il est loisible au créancier d’introduire la procédure d’exécution par une réquisition de poursuite. La mainlevée (définitive) avec saisie ultérieure ne peut toutefois avoir lieu qu’après le rejet du recours CLrév en raison de l’interdiction relative aux mesures pouvant porter atteinte au patrimoine du débiteur (art. 47, al. 3, CLrév).
2.7.3.3 Le recours devant le Tribunal fédéral
L’art. 44 règle la voie de droit ouverte contre la décision rendue sur recours (art. 43). L’instance de recours pour chacun des États contractants est à présent précisée à l’annexe IV de la CLrév. Quant à la Suisse, l’article correspondant à l’art. 41 CL indique depuis le 1er janvier 2007 « le recours devant le Tribunal fédéral ».
Pour la Suisse, c’est donc avant tout le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui entre en considération selon les art. 72 ss. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)43. Dans les cas particuliers où ce recours n’est pas ouvert, le recourant dispose du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss. LTF) sous réserve que ses conditions d’application soient remplies.
Le recours devant le Tribunal fédéral n’a en principe pas d’effet suspensif.
2.7.4 Dispositions communes à la procédure d’exequatur et à la procédure de recours
Art. 45 Motifs de refus de l’exequatur
L’art. 45, al. 1, reprend le contenu de la réglementation prévue à l’art. 34, ch. 1 et 2, CL. La décision d’exequatur ne peut donc être rejetée que sur la base des motifs énoncés aux art. 34 et 35 CLrév (anciennement art. 27 et 28 CL). Il résulte maintenant de manière indiscutable de l’al. 1 révisé que seul le tribunal saisi d’un recours – et non pas un tribunal ou une autorité de première instance – peut refuser l’exequatur sur la base des motifs énoncés aux art. 34 et 35 (cf. ci-avant ch. 2.6.2 et commentaire de l’art. 41). Comme jusqu’à présent, le tribunal devra statuer « à bref délai ».
L’art. 45, al. 2, correspond mot pour mot à l’actuel art. 34, al. 3, CL (interdiction de la révision au fond).
Art. 46 Sursis à la procédure
L’art. 46 reprend pratiquement tel quel le contenu de l’art. 38 CL. Le nouveau libellé énonce clairement que cette disposition s’applique aux deux recours (art. 43 et 44).