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Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pagine
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Ordonnance sur les brevets
2Le délai pour la remise du numéro de référence expire toutefois au plus tard un mois après que le déposant a communiqué qu’il existe un droit de consultation du dossier ou qu’il a demandé la publication anticipée de la demande de brevet.
Art. 45e Déclaration de mise à disposition
1Le demandeur doit consentir de manière irrévocable qu’il a mis sans réserve à la disposition de l’institution de dépôt la matière déposée à des fins de remise d’échantillons (art. 45f) à compter de la date de dépôt. La déclaration est valable pour toute la durée de la conservation en vertu de l’article 45h.
2Le demandeur doit s’engager de manière irrévocable à l’égard de l’institution de dépôt à procéder à un nouveau dépôt conformément à l’article 45i ou a mandaté un tiers à cet effet.
3La communication des informations mentionnées à l’article 45b lettre c est considérée comme une déclaration au sens des alinéas 1 et 2.
4En cas de dépôt de la part d’un tiers, le demandeur doit fournir des pièces justificatives attestant que la matière biologique déposée a été rendue disponible par le déposant conformément aux alinéas 1 et 2.
Art. 45f Accessibilité de la matière biologique
1La matière biologique déposée est accessible à toute personne qui en fait la requête par la remise d’un échantillon.
2La requête d’accès à la matière biologique doit être déposée auprès de l’Institut au moyen du formulaire prévu à cet effet. L’Institut transmet une copie de la requête à l’institution de dépôt ainsi qu’au demandeur ou au titulaire du brevet et, dans le cas d’un dépôt par un tiers, également au tiers.
3Avant la publication du fascicule de la demande (art. 60), sont autorisés à obtenir des échantillons:
a. le déposant;
b. les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer ses droits découlant de la demande de brevet ou les met en garde contre une telle violation;
c. les personnes en mesure de prouver qu’elles sont au bénéfice d’une autorisation du déposant.
4Les échantillons sont remis à toute personne qui en fait la requête à compter de la publication du fascicule de la demande. Le déposant peut demander que, jusqu’à la délivrance du brevet, l’accessibilité à la matière biologique déposée ayant fait l’objet d’une déclaration de mise à disposition au sens de l’article 45e ne peut être réalisée que par la