Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/2: Stratégie nationale en matière de cybersanté · 57 pagine
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financement, d’entente avec d’autres parties intéressées (éventuellement
aussi des entreprises privées).
Dans un premier temps, la convention-cadre relative à l’organe de coordi- Quatre ans pour comnation prévoit un mandat de quatre ans (p. ex. de 2008 à 2011) ; passée mencer
cette période, le mandat sera réévalué. Par la suite, la convention-cadre
et le financement du service administratif peuvent être modifiés selon les
besoins.
10.2 Préparation de bases légales
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les eHealth nécessite un cantons doivent doter la stratégie eHealth d’un cadre légal praticable. contexte légal claire-Cependant, nombre de questions de nature juridique sont toujours sans ment défini
réponse en ce qui concerne la mise en œuvre des trois champs d’activité :
Dans quelle mesure les compétences de la Confédération lui permettent
de définir les conditions-cadres juridiques ? Dans quelle mesure cette
tâche incombe aux cantons ?
La Constitution fédérale fixe pour la protection des droits généraux de la Protection des droits personnalité, et notamment pour la protection des données, des exigen- de la personnalité et ces qui doivent être prises en compte lors de la définition des bases léga- protection des données les en matière de cybersanté. La Constitution fédérale prévoit différents
droits en vue de garantir la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.).
Parmi eux, la protection des données (garantie explicitement à l’al. 2) :
toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des don-
nées qui la concernent. Il en résulte un droit à l’autodétermination en ma-
tière d’information. Ce droit fondamental s’étend à tout traitement de don-
nées à caractère personnel, à savoir la collecte, le regroupement, la
conservation, l’utilisation, la modification, la transmission et la destruction
de données. Comme tous les droits fondamentaux, le droit à
l’autodétermination en matière d’information ne peut être restreint que
lorsque certaines conditions constitutionnelles sont remplies. Aux termes
de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée
sur une base légale, qui à son tour doit être justifiée par un intérêt public
et être proportionnée au but visé.
Selon le système de répartition des compétences entre la Confédération Partage des compé- et les cantons, ces derniers répondent de toutes les tâches étatiques qui tences entre Confédéne relèvent pas de la responsabilité de la Confédération. Appliqué aux ration et cantons services de santé en ligne, cela signifie que la Confédération ne peut in-
tervenir que dans la mesure où la Constitution lui attribue les compéten-
ces requises dans ce domaine. Appliquée aux trois champs d’activité,
cette condition signifie :
¾ « Dossier électronique du patient » : Les compétences de la
Confédération dans ce champ d’activité sont limitées. En vertu de
l’art. 117 Cst., elle est habilitée à légiférer sur l’assurance-
maladie. Elle peut donc introduire une carte d’assuré. Conformé-
ment à l’art. 117 Cst., la Confédération ne peut réglementer la
saisie et le traitement de données médicales dans une réglemen-
tation s’appliquant à l’ensemble de la Suisse que s’ils permettent
de diminuer les coûts de la santé. Reste à savoir si, et dans quelle
mesure, cette condition est remplie dans le cas du dossier élec-