Progetto
Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/39
Article 26 été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée.
Dénominations des formations médicales spécialisées
Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l'annexe V, point 5.1.3.
Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 21
sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compé-
tents visés à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la
formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur
dans les différents États membres et figurant à l'annexe V,
point 5.1.3. Article 28
L'introduction à l'annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisa- Formation spécifique en médecine générale
tions médicales communes pour au moins les deux cinquièmes
des États membres peut être décidée selon la procédure visée à
l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour de la 1. L'admission à la formation spécifique en médecine généprésente directive à la lumière de l'évolution des législations rale suppose l'accomplissement et la validation de six années nationales. d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24.
2. La formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour Article 27 les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein.
Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes
Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier
1. Un État membre d'accueil peut exiger des médecins agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine
partiel était régie par des dispositions législatives, réglemen- générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins taires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 dispensent des soins primaires, la durée de cette formation et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la 31 décembre 1983 que leurs titres de formation soient durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation
délivrés à partir du 1er janvier 2006.
accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés
effectivement et licitement aux activités en cause pendant au
moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la délivrance de l'attestation. La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les
États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.
2. Chaque État membre reconnaît le titre de médecin spécia-
liste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une
formation spécialisée avant le 1er janvier 1995, même si elle ne 3. La formation spécifique en médecine générale s'effectue à répond pas aux exigences minimales de formation prévues à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes l'article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d'un certi- compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.
ficat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attes-
tant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence
professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant
exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre
niveau de connaissances et de compétences comparable à celui part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel pour l'Espagne, à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3. les médecins dispensent des soins primaires.
3. Chaque État membre qui a abrogé les dispositions législa- Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structives, réglementaires ou administratives concernant la déli- tures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, vrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à sans préjudice des périodes minimales mentionnées au l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, et qui a pris des mesures rela- deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée tives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, recon- pendant une période maximale de six mois dans d'autres naît aux ressortissants des autres États membres le droit de établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la bénéficier de ces mêmes mesures, si ces titres de formation ont médecine générale.