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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine

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L 255/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005

La formation comporte une participation personnelle du médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'arpersonnes avec lesquelles il travaille. ticle 21 ou de l'article 23.

4. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur de formation spécifique en médecine générale à la possession demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de d'un des titres de formation de médecin avec formation de base médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de

visés à l'annexe V, point 5.1.1. sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V,

point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en

5. Les États membres peuvent délivrer les titres de formation vertu du premier alinéa.

visés à l'annexe V, point 5.1.4, à un médecin qui n'a pas

accompli la formation prévue au présent article mais qui

2. Chaque État membre reconnaît les certificats visés au possède une autre formation complémentaire sanctionnée par

un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des État membre. Toutefois, ils ne peuvent délivrer de titre de États membres par les autres États membres en leur donnant le

même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il formation que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un

délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances

généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité résultant de la formation prévue au présent article.

sociale.

Les États membres déterminent notamment dans quelle mesure

la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur

ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en Sec ti on 3

compte pour remplacer la formation prévue au présent article.

In fi rmier resp onsable de soins géné raux

Les États membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé

à l'annexe V, point 5.1.4, que si le demandeur a acquis une

expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le Article 31

cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans

lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au

paragraphe 3. Formation d'infirmier responsable de soins généraux

1. L'admission à la formation d'infirmier responsable de Article 29 soins généraux suppose une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un État Exercice des activités professionnelles de médecin généra- membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen

liste d'admission, de niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions

2. La formation d'infirmier responsable de soins généraux relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin

est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité

figurant à l'annexe V, point 5.2.1.

sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V,

point 5.1.4.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.2.1, peuvent Les États membres peuvent dispenser de cette condition les être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, parapersonnes qui sont en cours de formation spécifique en méde- graphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et

cine générale. technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au Article 30 régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes

3. La formation d'infirmier responsable de soins généraux

1. Chaque État membre détermine les droits acquis. Toute- comprend au moins trois années d'études ou 4 600 heures fois, il doit considérer que le droit d'exercer les activités de d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignemédecin généraliste dans le cadre de son régime national de ment théorique représentant au moins un tiers et celle de l'ensécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, seignement clinique au moins la moitié de la durée minimale point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins de la formation. Les États membres peuvent accorder des qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de point en vertu des dispositions applicables à la profession de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au médecin donnant accès aux activités professionnelles de moins équivalent.