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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine

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L 255/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005

Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine 3. La formation de base de praticien de l'art dentaire donne responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'ad- la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les ministration des soins infirmiers au patient. compétences suivantes:

a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde

3. Les États membres reconnaissent les titres de formation l'art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes d'infirmier, délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur scientifiques et notamment des principes de la mesure des formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux

fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scienexigences minimales en matière de formation prévues à l'ar- tifiquement et de l'analyse des données;

ticle 31, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un

programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la

loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infir- b) connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie mier et de sage-femme et concernant certains autres actes juri- et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que diques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du ministère de la de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux ont un rapport avec l'art dentaire;

cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires

d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - c) connaissance adéquate de la structure et de la fonction des matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, d'établissements d'enseignement professionnel médical formant sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de

des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la Répu- santé général et le bien-être physique et social du patient; blique polonaise du 13 mai 2004, no 110, pos. 1170), visant à

s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de

compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs du d) connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des

point 5.2.2. lésions et des maladies des dents, de la bouche, des

mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;

S e c ti on 4 e) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

Prat i cie n d e l 'art d ent ai re La formation de base de praticien de l'art dentaire confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des Article 34 mâchoires et des tissus attenants.

Formation de base de praticien de l'art dentaire

Article 35

1. L'admission à la formation de base de praticien de l'art

dentaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat

donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou

aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste

reconnu comme équivalent, d'un État membre.

1. L'admission à la formation dentaire spécialisée suppose

2. La formation de base de praticien de l'art dentaire l'accomplissement et la validation de cinq années d'études théocomprend au total au moins cinq années d'études théoriques et riques et pratiques dans le cadre de la formation visée à l'arpratiques à temps plein portant au moins sur le programme ticle 34 ou la possession des documents visés aux articles 23 et

figurant à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une univer- 37.

sité, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un

niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une

université. 2. La formation dentaire spécialisée comprend un enseigne-

ment théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.3.1, peuvent échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, para- effet par les autorités ou organismes compétents.

graphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et

technique.

La formation dentaire spécialisée s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une une modification des principes législatifs existants relatifs au participation personnelle du praticien de l'art dentaire candidatrégime des professions en ce qui concerne la formation et les spécialiste à l'activité et aux responsabilités de l'établissement conditions d'accès des personnes physiques. en question.