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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/43
La durée minimale de formation visée au deuxième alinéa peut activités visées à l'article 36, pendant au moins trois années être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, para- consécutives au cours des cinq années précédant la déligraphe 2, en vue de son adaptation au progrès scientifique et vrance de l'attestation;
technique.
b) que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités
3. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste à la formation figurant pour cet État à l'annexe V, point 5.3.2. possession d'un des titres de formation de praticien de l'art
dentaire avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.3.2.
Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'État concerné comme étant équivalentes Article 36 à la formation visée à l'article 34.
Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire
En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie
1. Aux fins de la présente directive, les activités profession- bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de
nelles du praticien de l'art dentaire sont celles définies au para- formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions graphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à que celles indiquées dans les alinéas précédents.
l'annexe V, point 5.3.2.
2. La profession de praticien de l'art dentaire repose sur la 2. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de formation dentaire visée à l'article 34 et constitue une profes- médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur sion spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de prati- au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés cien de l'art dentaire suppose la possession d'un titre de forma- d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétion visé à l'annexe V, point 5.3.2. Sont assimilés aux déten- tentes.
teurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23
ou 37.
Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions
3. Les États membres veillent à ce que les praticiens de l'art suivantes:
dentaire soient habilités d'une manière générale à accéder aux
activités de prévention, de diagnostic et de traitement concer-
nant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des a) que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude
mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à exercer ces activités, spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaisdéontologie qui régissent la profession aux dates de référence sances et de compétences comparable à celui des personnes visées à l'annexe V, point 5.3.2. détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à
l'annexe V, point 5.3.2;
b) qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licite-Article 37 ment et à titre principal aux activités visées à l'article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation;
Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire
c) qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement,
1. Chaque État membre reconnaît, aux fins de l'exercice des licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à titres énumérés à l'annexe V, point 5.3.2, les titres de formation l'annexe V, point 5.3.2, les activités visées à l'article 36.
de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en
République tchèque et en Slovaquie à des personnes ayant
commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième référence visée à ladite annexe pour l'État membre concerné, alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compé- trois années d'études attestées par les autorités compétentes tentes de cet État. comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.
Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions
suivantes: Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de
médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles
a) que ces personnes se sont consacrées, dans ledit État visées ci-dessus, à condition que les trois années d'études
membre, effectivement, licitement et à titre principal aux mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.