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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
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L 255/50 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005
2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une déci- soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a sion dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut chapitres I et II du présent titre. prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État
membre d'origine dans une forme appropriée que l'État
3. Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai membre d'accueil indique.
imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit
interne.
Article 55
Article 52
Conventionnement Port du titre professionnel
Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6,
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre premier alinéa, point b), les États membres qui exigent des
professionnel concernant l'une des activités de la profession en personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur cause est réglementé, les ressortissants des autres États membres leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la une période d'expérience professionnelle pour être convenbase du titre III portent le titre professionnel de l'État membre tionnés d'une caisse d'assurance-maladie dispensent de cette d'accueil, qui, dans cet État, correspond à cette profession, et obligation les titulaires des qualifications professionnelles de font usage de son abréviation éventuelle. médecin et de praticien de l'art dentaire acquises dans un autre
État membre.
2. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre
d'accueil par une association ou organisation au sens de l'ar-
ticle 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres ne
TITRE V
sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette
organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils
produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET COMPÉTENCES D'EXÉ- ou association. CUTION
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition Article 56
de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut
le faire que dans les conditions prévues par la présente directive
à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent Autorités compétentes
des qualifications professionnelles.
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent TITRE IV une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.
MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 53 2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des Connaissances linguistiques faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente directive, dans le
Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications profes- respect de la législation sur la protection des données à sionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques néces- caractère personnel prévue aux directives 95/46/CE du Parlesaires à l'exercice de la profession dans l'État membre d'accueil. ment européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1) et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil Article 54 du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée
Port du titre de formation2
et communications électroniques) ( ).
Sans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille (1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de (CE) no 1882/2003.
leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'État membre (2) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.