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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
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L 255/48 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005
b) connaissance adéquate de l'histoire et des théories de l'archi- Article 47
tecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences
humaines connexes;
Dérogations aux conditions de la formation d'architecte
c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles
d'influer sur la qualité de la conception architecturale;
1. Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, la formation des «Fachhochschulen» en République fédérale d'Allemagne, dispensée en
d) connaissance adéquate en ce qui concerne l'urbanisme, la trois années, existant au 5 août 1985, répondant aux exigences
planification et les techniques mises en œuvre dans le visées à l'article 46 et donnant accès aux activités visées à l'arprocessus de planification; ticle 48 dans cet État membre sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience professionnelle de quatre ans, en Répu-
e) faculté de saisir les relations entre les hommes et les créa- blique fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré
tions architecturales, d'une part, les créations architecturales par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'archi- et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de tecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architectu- directive.
rales et espaces en fonction des nécessités et de l'échelle
humaine;
L'ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné dans le domaine de l'archi-
f) faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle tecture constituent des applications probantes de l'ensemble des
dans la société, notamment en élaborant des projets compte connaissances et des compétences visées à l'article 46, paratenu des facteurs sociaux; graphe 1. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre professionnel.
g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation
du projet de construction;
2. Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, dans le cadre de la promotion
h) connaissance des problèmes de conception structurale, de sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation
construction et de génie civil liés à la conception des bâti- répondant aux exigences visées à l'article 46 sanctionnée par
ments; un examen en architecture passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'archi-
i) connaissance appropriée des problèmes physiques et des tectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équiva-
technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, lent à l'examen de fin d'études visé à l'article 46, paragraphe 1, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort premier alinéa.
intérieur et de protection climatique;
j) capacité technique lui permettant de concevoir des construc-
tions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respec-
tant les limites imposées par les impératifs des budgets et Article 48
des réglementations en matière de construction;
Exercice des activités professionnelles d'architecte
k) connaissance appropriée des industries, des organisations,
des réglementations et des procédures intervenant lors de la
concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des 1. Aux fins de la présente directive, les activités profession-
plans dans la planification. nelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.
2. Les connaissances et les compétences visées au para-
graphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'ar- 2. Sont considérés comme remplissant les conditions ticle 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre
scientifique et technique. professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre
autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient parti-Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, culièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans une modification des principes législatifs existants relatifs au le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur État régime des professions en ce qui concerne la formation et les membre d'origine doit attester que les activités des intéressés conditions d'accès des personnes physiques. relèvent de l'architecture.