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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine

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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/49

Article 49 membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII.

Droits acquis spécifiques aux architectes

Les documents visés à l'annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation

d'architecte visés à l'annexe VI, point 6, délivrés par les autres

États membres et sanctionnant une formation qui a commencé Les États membres, organismes et autres personnes morales au plus tard au cours de l'année académique de référence figu- assurent le secret des informations transmises.

rant à ladite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences

minimales visées à l'article 46, en leur donnant le même effet

sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il

délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles 2. En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut d'architecte et leur exercice. exiger des autorités compétentes d'un État membre une confir-

mation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des auto- échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, rités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanc- pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les

tionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir conditions minimales de formation visées respectivement aux du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46.

démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.

3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente

2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre d'un État membre a délivré un titre de formation, tel que défini reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux acti- à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une formation vités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son terri- établi sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre toire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compédélivrées aux ressortissants des États membres par les États tent de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu:

membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux acti-

vités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été suivantes: formellement certifiée par l'établissement d'enseignement

situé dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu;

a) le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;

b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui

b) le 1ermai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie

Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits

c) le 5 août 1987 pour les autres États membres. d'accès à la profession sur le territoire de l'État membre

d'origine où la délivrance a eu lieu.

Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titu-

laire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'archi- 4. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortistecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, sants une prestation de serment ou une déclaration solennelle

dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la pendant au moins trois années consécutives au cours des formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être cinq années précédant la délivrance de l'attestation. utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État

membre veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.

CHAPITRE IV

Dispositions communes en matière d'établissement

Article 51

Article 50

Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Documentation et formalités

1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse

1. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout application du présent titre, les autorités compétentes de l'État document manquant.