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Consultazione 2007/20: Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone · 121 pagine
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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/51
L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses Article 58
autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations
qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'ac- Comité pour la reconnaissance des qualifications profescueil les conséquences qu'elles tirent des informations trans- sionnelles
mises.
1. La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après dénommé
3. Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre «comité», composé des représentants des Étas membres et 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à présidé par un représentant de la Commission.
délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres docu-
ments ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les
demandes et à prendre les décisions visées dans la présente articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le directive et en informent immédiatement les autres États respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
membres et la Commission.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
4. Chaque État membre désigne un coordonnateur des acti-
vités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
autres États membres et la Commission.
Les coordonnateurs ont les missions suivantes: Article 59
Consultation
a) promouvoir une application uniforme de la présente direc-
tive;
La Commission consulte des experts des groupes professionnels concernés de manière appropriée, notamment dans le cadre des
b) réunir toutes les informations utiles pour l'application de la travaux du comité visé à l'article 58, et en fait rapport motivé
présente directive, notamment celles relatives aux conditions audit comité.
d'accès aux professions réglementées dans les États
membres.
TITRE VI
Pour l'accomplissement de la mission visée au point b), les
coordonnateurs peuvent faire appel aux points de contact visés AUTRES DISPOSITIONS
à l'article 57.
Article 60
Rapports
Article 57 1. À compter du 20 octobre 2007, les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commen-Points de contact taires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.
Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007,
un point de contact qui a les missions suivantes:
2. À compter du 20 octobre 2007, la Commission élabore tous les cinq ans un rapport sur la mise en œuvre de la
a) fournir aux citoyens et aux points de contact des autres présente directive.
États membres toute information utile à la reconnaissance
des qualifications professionnelles prévue par la présente
directive, notamment des informations sur la législation Article 61
nationale régissant les professions et leur exercice, y compris
la législation sociale, ainsi que, le cas échéant, les règles
déontologiques; Clause dérogatoire
Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive,
b) assister les citoyens dans la réalisation des droits conférés des difficultés majeures se présentent dans certains domaines
par la présente directive, le cas échéant en coopération avec pour un État membre, la Commission examine ces difficultés les autres points de contact et les autorités compétentes de en collaboration avec cet État.
l'État membre d'accueil.
Le cas échéant, la Commission décide, selon la procédure visée À la demande de la Commission, les points de contact infor- à l'article 58, paragraphe 2, de permettre à l'État membre en ment celle-ci du résultat des cas traités au titre du point b), dans question de déroger, pour une période limitée, à l'application un délai de deux mois à compter de leur saisine. de la disposition en cause.